Cet arrêt, non dénué d’intérêt, a été rendu le 7 janvier 2022 par la CAA de Nantes à l’occasion d’un litige relatif à un permis de construire de trois éoliennes et d’un poste de livraison sur la commune de Saint Longis. Ce permis avait été accordé à la société Innovent par le préfet de la Sarthe le 14 juin 2016.
Le tribunal administratif de Nantes avait ensuite été saisi par plusieurs requérants afin d’obtenir l’annulation dudit permis de construire. Ils invoquaient une insuffisance de l’étude d’impact. Toutefois, cette-dernière ayant ensuite été régularisée, le TA de Nantes a rejeté la requête.
Les requérants ont donc saisi la CAA de Nantes, ce qui a été l’occasion pour le juge d’appel d’apporter des précisions quant à l’office du juge dans le cadre d’un recours dirigé contre le permis de construire des éoliennes, en cours de validité au 1er mars 2017, et qui doit être considéré comme une autorisation environnementale.
Il affirme « qu’en vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation ».
La portée de cet arrêt est donc la suivante : lorsque le juge est saisi de moyens concernant le permis de construire en tant qu’autorisation d’occupation du sol, il statue comme juge de l’excès de pouvoir. A contrario, il statue comme juge du plein contentieux lorsqu’il s’agit de moyens dirigés contre l’autorisation environnementale du permis de construire.
Margaux Berthelard, Juriste documentaliste