Un sapeur-pompier professionnel et volontaire français avait été suspendu de ses fonctions le 15 septembre 2021 et privé de rémunération en raison de son refus de se faire vacciner contre le covid-19.
Pour contester sa suspension, le requérant avait saisi directement la Cour européenne des droits de l’Homme. Il estime que cette situation est une violation de son droit à la protection de sa propriété, de son droit au respect de sa vie privée, mais aussi de l’interdiction de la discrimination posée par le droit français et européen.
Il souligne avoir saisi la CEDH sans passer par les juridictions administratives car cela revenait à remettre en cause une loi dont la constitutionnalité avait été validée par le Conseil constitutionnel. Cette loi avait également fait l’objet d’un examen pour avis par le Conseil d’Etat.
La CEDH s’est prononcée par un arrêt du 6 octobre 2022 et affirme que la décision attestant de la constitutionnalité d’une loi n’épuise pas en elle-même les voies de droit interne pour les litiges qui reposent sur une exception d’intentionnalité de la loi en question (FilDP | CEDH).
Or, en l’espèce, le requérant n’a pas mené de procédure interne avant de saisir la Cour.
Différentes actions s’offraient pourtant à lui :
- En droit interne, il aurait parfaitement pu former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif car le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé relativement aux dispositions de la convention européenne des droits de l’Homme.
- Il aurait également pu saisir le Conseil d’Etat dont la formation juridictionnelle aurait pu trancher différemment de la formation consultative car il s’agit d’une institution impartiale.
Par conséquent, la requête formée par le sapeur-pompier devant la CEDH est irrecevable en raison de l’absence d’épuisement des voies de recours internes.
Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste