L’association France Nature Environnement avait formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre du décret du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) en tant que celui-ci établissait qu’il ne fallait pas tenir compte des “impacts de courte durée et sans conséquence de long terme” pour évaluer la compatibilité des programmes et projets avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau des Sdage.
Cette requête est arrivée devant le Conseil d’Etat qui a sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la CJUE à plusieurs questions préjudicielles. La CJUE avait alors affirmé que les autorités administratives nationales devaient tenir compte des impacts de courte durée des projets et programmes de l’Etat sur les masses d’eau.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé à son tour par une décision du 28 juillet 2022 et a suivi la réponse de la Cours de justice de l’Union européenne : il faut bien tenir compte de l’impact de courte durée des programmes et projets sur les masses d’eau, afin de prévenir leur détérioration (voir Qualité de l’eau : le Conseil d’État impose la prise en compte de l’impact temporaire des projets (actu-environnement.com).
Le juriste de France Nature Environnement, Benjamin Hogommat, affirme que « ce décret [était] dangereux pour la qualité des masses d’eau car il ne [fixait] aucun garde-fou pour garantir l’absence de détérioration des eaux suite à des impacts présentés comme “temporaires”. Certains projets dont la phase chantier génère de forts impacts sur les eaux [auraient pu] être autorisés de façon bien plus permissive à cause d’un tel décret, sans aucune mesure de compensation plus précoce par exemple ».
Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste