Le Conseil d’Etat a saisi le Conseil constitutionnel afin qu’il se prononce sur la conformité à la Constitution de l’article L. 425-5-1 du code de l’environnement qui permet au préfet d’imposer à une personne l’abattage d’animaux sur sa propriété, et ce contre son gré. Si des dommages sont provoqués par des animaux issus de sa propriété, il peut être condamné à voir sa responsabilité financière engagée. Un propriétaire terrien a invoqué la violation de son droit de conscience constitutionnellement garanti.
Le Conseil constitutionnel juge que cette disposition législative est conforme à la Constitution. En effet : “En autorisant le préfet à prendre une telle mesure, ces dispositions tendent à sauvegarder l’équilibre entre la présence durable d’une faune sauvage et les activités agricoles et sylvicoles en prévenant les dégâts de gibier (…). Les dispositions contestées ne remettent pas en cause le droit du détenteur du droit de chasse d’interdire, au nom de ses convictions personnelles, la pratique de la chasse sur son territoire. Au demeurant, sa responsabilité financière ne peut être engagée qu’en cas de dégâts causés par le grand gibier provenant de son fonds“.
Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions visées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience.
Margaux Berthelard, Juriste documentaliste