L’association Ensemble pour la planète et l’association Sea Shepherd Nouvelle-Calédonie ont demandé au TA de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’autorisation de capturer et d’euthanasier des requins-bouledogues et des requins-tigres accordée par la présidente de la province Sud et la maire de Nouméa à M. G.
Le TA avait rejeté cette demande, mais la CAA de Paris avait annulé le jugement de première instance et transmis au Conseil d’Etat la question de savoir si les provinces étaient compétentes, et dans quelles conditions, dans le domaine de la destruction des spécimens marins protégés qui se déplacent indifféremment entre la ZEE et les eaux de la mer territoriale.
Le CE s’est prononcé par un avis du 18 juillet 2022. Il estime qu’une CAA “doit le saisir, dans les mêmes conditions qu’un TA, sur une question relative à la répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Il a également estimé que la Nouvelle-Calédonie est compétente pour établir la liste des espèces animales à protéger ainsi que les conditions de leur protection dans les eaux intérieures et dans les eaux surjacentes de la mer territoriale, y compris pour les espèces qui se déplacent également dans la zone économique exclusive“, selon les explications publiées sur Fil DP (FilDP | Nouvelle-Calédonie).
Après avoir affirmé que l’article 205 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie s’appliquait bien en l’espèce, le Conseil d’Etat a rappelé que « l’arrêté par lequel la présidente de la province, sur le fondement des dispositions de l’article 240-5 du code de l’environnement de la province Sud, a confié à une personne compétente le soin de procéder à la capture et à l’euthanasie d’un nombre limité de requins-bouledogues et de requins-tigres, par dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées prévues par l’article 240-3 du même code, constitue une décision individuelle entrant dans le champ d’application du 2° du D du II de l’article 204 de la loi organique et, par suite, dans celui de l’article 205 ».
Il estime alors qu’en « Nouvelle-Calédonie les provinces sont compétentes pour établir la liste des espèces animales qu’elles entendent protéger et réglementer, dans les eaux intérieures, telles que définies par l’article 46 de la loi organique du 19 mars 1999, et dans les eaux surjacentes de la mer territoriale, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions qu’elles édictent dans le cadre de cette protection, y compris s’agissant d’espèces animales qui se déplacent également dans la zone économique exclusive ».
Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste