Une autorisation a été délivrée le 29 janvier 2018 au département de la Dordogne pour la réalisation d’une route de contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac. La CAA avait confirmé l’annulation de cette autorisation en décembre 2019 à la demande de riverains et d’associations, et avait enjoint au département de démolir dans un délai d’un an les éléments d’ouvrages déjà réalisés, dont notamment plusieurs piles des ponts à construire dans la Dordogne. Le département n’ayant pas procédé à la démolition des ouvrages et à la remise en état du site dans le délai imparti de 12 mois, les requérants ont dû saisir le juge de l’exécution en décembre 2020 afin d’obtenir la remise en état effective des lieux.
La CAA de Bordeaux s’est prononcée par un arrêt du 7 juillet 2022 par lequel elle constate la volonté manifeste du Département de retarder l’exécution de sa décision du 10 décembre 2019. Elle prononce en conséquence à l’encontre du département de la Dordogne d’une part, à défaut pour lui de justifier de l’engagement des travaux de démolition dans un délai de six mois, une astreinte définitive de 3 000 euros par jour jusqu’au début effectif des travaux, et, d’autre part, à défaut pour lui de justifier de la réalisation de l’ensemble des travaux de démolition et de la remise en état des lieux dans un délai de douze mois, une astreinte de 5 000 euros par jour jusqu’à l’achèvement des travaux.
Il aura fallu plus d’un an et demi pour que soient prononcées les mesures d’exécution indispensables pour assurer la réhabilitation d’un environnement dégradé par des travaux réalisés en vertu d’une autorisation environnementale illégale.
Cependant, le Département a annoncé dans la foulée de la publication de l’arrêt de la Cour, sa décision de déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale pour réaliser le contournement de Beynac. Il tente ainsi d’outrepasser les décisions rendues dans cette affaire par le tribunal administratif de Bordeaux, la Cour administrative d’appel de Bordeaux et le Conseil d’Etat. Néanmoins, sans élément nouveau, l’autorité de la chose jugée par ces juridictions s’oppose à ce qu’une telle demande aboutisse.
Cette affaire, que le cabinet défend depuis l’origine, met parfaitement en évidence les difficultés qui existent, d’une part, pour faire cesser les atteintes illégales à l’environnement et, d’autre part, pour les faire réparer.
Par Raphaëlle Jeannel, Avocate