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[Le préjudice écologique doit prioritairement être réparé en nature : CA Riom, 15 mars 2023, RG n° 21/01610]

Du fioul provenant d’une cuve appartenant à SNCF Réseau avait été déversé dans l’Alagnon, un cours d’eau du Massif Central. Suite à cela, la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) du Cantal avait saisi le tribunal judiciaire d’Aurillac pour obtenir l’indemnisation pécuniaire du préjudice écologique subi (Préjudice écologique : le juge civil réaffirme la priorité d’une réparation en nature (actu-environnement.com).

L’affaire était ensuite arrivée devant la cour d’appel de Riom qui s’est prononcée par un arrêt du 15 mars 2023. La cour a rappelé que « l’article 1249 dispose que la réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI livre 1er du code de l’environnement ».

Ainsi, la réparation en nature doit être privilégiée et l’octroi de dommages et intérêts est subsidiaire comme soumis à la démonstration de l’impossibilité de réparer ou de l’insuffisance des réparations.

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