L’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon constitue un exemple intéressant du référé « étude d’impact », que l’on observe plus rarement dans les prétoires que le référé suspension.
Il s’agit d’un référé spécial prévu par le code de l’environnement qui permet au juge, constatant l’absence d’étude d’impact là où elle était nécessaire, de suspendre l’acte sans avoir besoin de statuer sur l’urgence ou la légalité de l’acte.
Même quand cette étude d’impact n’était pas obligatoire, le juge devait déterminer, notamment au regard des circonstances locales (sensibilité environnementale, cumul avec d’autres projets par exemple), si elle était nécessaire.
Au cas présent, l’acte attaqué était un arrêté d’enregistrement ICPE : l’étude d’impact n’était donc pas obligatoire.
Cependant, le site présentait une importante sensibilité environnementale au vu de la présence de deux cours d’eau en contrebas se jetant dans le lac Léman ainsi que de la nappe phréatique. Le juge administratif a donc estimé qu’une étude d’impact préalable au projet de stockage de déchets était nécessaire, et a suspendu l’exécution de l’arrêté, le temps de rendre sa décision au fond concernant l’annulation pure et simple de ce dernier.
Une décision heureuse au vu de la pollution historique sur le site de Chauvilly.
Maître Arielle Guillaumot