Le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 fixe les modalités d’organisation de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.
L’article 6 de ce décret prévoit notamment que « le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », et qu’il « peut présenter devant le conseil des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ».
Concernant la citation de témoins, la même faculté est laissée au conseil de discipline. Toutefois, le Conseil d’Etat est venu préciser, dans un décision du 8 mars dernier, les modalités d’audition de témoins devant le conseil de discipline.
Il en conclu que rien n’impose au conseil de discipline d’informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l’identité de ceux-ci.
Néanmoins, parce que les droits de la défense doivent être garanties et que la procédure devant le conseil de discipline est une procédure contradictoire, alors le conseil de discipline ne peut entendre des témoins le jour J, sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d’assister à leur audition. Une évidence au demeurant pas toujours respectée.
Dès lors que le fonctionnaire n’est pas présent le jour du conseil, alors le conseil de discipline ne saurait régulièrement auditionner de témoins, « que si l’agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n’a justifié d’aucun motif légitime imposant le report de celle-ci » (CE, 8 mars 2023, n°463478). En d’autres termes, si le fonctionnaire n’est pas présent au conseil de discipline et qu’il n’a pas été informé de l’audition de témoins, alors ces derniers ne pourront pas être entendus.
Une décision prise à l’issue d’un conseil de discipline où aurait été entendus des témoins, sans que l’agent concerné en soit informé, serait donc entachée d’illégalité et serait, à n’en pas douter, annulée par le juge administratif.
Madeleine BABES, Avocate à la cour