En l’espèce, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées avait saisi le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir la suspension des travaux d’abattage sur les alignements d’arbres au droit du tracé de la future autoroute A69. Mais le juge a rejeté cette demande.
Puis, le juge des référés du Conseil d’Etat a été saisi à son tour. Celui-ci s’est prononcé par une ordonnance du 19 avril 2023 par laquelle il a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence à suspendre cette autorisation pour l’abattage d’un alignement d’arbres car l’administration l’avait déjà fait d’elle-même jusqu’au mois de septembre. La condition d’urgence du référé-liberté n’était donc pas satisfaite.
Toutefois, cette ordonnance a été l’occasion de rappeler que “le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article” (FilDP | Droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé).
Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste