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[Absence d’obligation pour l’Etat et les collectivités territoriales d’assurer la protection des campings face à l’érosion du littoral : CAA Toulouse, 21 février 2023, SARL Camping de la plage et du bord de mer et autre, n°21TL00405]

En novembre 2018, quatre sociétés qui exploitaient des installations de camping sur le territoire de la commune littorale de Vendres avaient saisi le Premier ministre, la communauté de communes La Domitienne, ainsi que le maire de la commune limitrophe pour demander la réalisation des travaux de protection de la plage de Vendres-ouest et de la dune derrière laquelle se trouvent des installations de camping. Suite à une décision implicite de refus, elles avaient ensuite saisi le tribunal administratif de Montpellier.

Mais cette requête avait à nouveau été rejetée par le juge de première instance. Ainsi, l’affaire est arrivée devant la cour administrative d’appel de Toulouse. Celle-ci s’est prononcée par un arrêt du 21 février 2023. La CAA a estimé qu’aucun “texte n’impose à l’Etat et aux collectivités territoriales d’assurer la protection des installations de camping menacées par l’érosion du littoral“.

Elle souligne qu’en outre, “la société appelante n’invoque aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé des préconisations retenues par les pouvoirs publics dans le cadre de la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte élaborée au titre de l’article L. 321-16 du code de l’environnement, selon lesquelles il convient de ne pas construire de nouveaux ouvrages de protection dure dans cette zone pour ne pas perturber le travail sédimentaire par une artificialisation supplémentaire du littoral” (FilDP | Erosion du littoral).

Ainsi, l’Etat et les collectivités territoriales n’ont pas l’obligation de protéger les installations de camping face au recul du trait de côte.

Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste