Deux arrêtés préfectoraux avaient autorisé la création et l’exploitation de quinze réserves de substitution. Mais des associations de protection de l’environnement avaient ensuite demandé au TA de Poitiers l’annulation de ces arrêtés.
Le tribunal administratif de Poitiers a rendu hier deux jugements annulant les autorisations de création de 15 réserves de substitution qui ne respectaient pas la logique de substitution et surtout qui étaient surdimensionnées par rapport au changement climatique (FilDP | Réserves de substitution).
Concernant les neuf réserves de substitution dans les sous-bassins de l’Aume et de la Couture, le tribunal de Poitiers a souligné que “les inexactitudes, omissions et insuffisances de l’étude d’impact […] qui portent sur des données essentielles compte tenu de la nature et de l’importance du projet en litige et des incidences qu’il est susceptible d’avoir sur la ressource en eau, dont la disponibilité constitue un enjeu majeur sur les sous-bassins de l’Aume et de la Couture, ont ainsi eu pour effet de nuire à l’information complète de la population […]. Dans ces conditions, comme le soutiennent les associations requérantes, le projet en litige ne respecte pas la logique de substitution prévue par la disposition C22 du SDAGE“.
Concernant les six réserves de substitution sur le sous-bassin de la Pallu, le tribunal a affirmé que “le projet de réserves de substitution en litige conduira à prélever chaque année, au maximum, 1,48 million de m3 d’eau dans le milieu naturel en période dite de hautes eaux, c’est-à-dire du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. Ce volume, pourtant présenté comme un volume de substitution, excède de 15 % le volume annuel maximal prélevé en période de basses eaux dans le périmètre du projet depuis 2007, à savoir 1,28 million de m3 en 2015 et en 2016, et de plus d’un tiers le volume annuel moyen prélevé au cours de cette période dans ce périmètre […]. Compte tenu du surdimensionnement du projet contesté et au regard du contexte hydrologique local rappelé […] ainsi que des effets prévisibles du changement climatique, la préfète de la Vienne a, en autorisant ce projet, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l’article L. 211-1 du code de l’environnement“.
Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste