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[Absence d’urgence à suspendre le refus de mettre fin à l’autorisation de déversement des effluents pollués sans incident démontré : TA Grenoble, ordonnance, 3 février 2023, M. B. n°2300259 et n°2300287]

Monsieur B. avait demandé en l’espèce au préfet de l’Isère de mettre un terme aux autorisations de déversements d’effluents pollués chimiquement dans la Romanche et le Drac. Mais ces deux demandés ont été rejetées. C’est pourquoi M. B. a saisi le TA de Grenoble.

Ce-dernier s’est prononcé par deux ordonnances du 3 février 2023. Le juge des référés du TA de Grenoble a estimé que “l’urgence faisait défaut pour suspendre l’exécution d’un refus de mettre fin à une autorisation de déversement d’effluents pollués quand ceux-ci sont réalisés de manière ancienne sans incident noté. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Isère, la requête de M. B. doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions” (FilDP | Déversement d’effluents pollués).

Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste