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[Conseil d’Etat, n°456187, Fédération nationale des activités de dépollution : transmission de la QPC n°2021-968 relative aux activités de dépollution]

La fédération nationale des activités de dépollution a demandé au Conseil d’Etat d’annuler le décret n°2021-838 du 29 juin 2021 relatif à la priorité d’accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d’installations de valorisation de déchets performants et l’arrêté du 29 juin 2021.

Elle demande au Conseil d’Etat de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel car elle remet en doute la constitutionnalité de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement qui prévoit que : “Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux a, b et c du 2° du II de l’article L. 541-1 ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées (…)“. Elle soutient que cet article viole la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre garanties par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de même que l’égalité devant les charges publiques garantie par l’article 13 de la DDHC.

Si la ministre de la transition écologique a estimé que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, le Conseil d’Etat considère quant à lui que les critères de transmission d’une QPC sont bien satisfaits, et renvoie la QPC devant le Conseil constitutionnel. Ce-dernier se prononcera le 11 février 2022. En attendant, il est sursis à statuer sur la requête de la fédération nationale des activités de dépollution jusqu’à ce que ce le Conseil constitutionnel se soit prononcé.

Margaux Berthelard, Juriste documentaliste