Le Conseil constitutionnel a rendu ce jour sa décision concernant la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Conseil constitutionnel, décision QPC, 16 juin 2023, n°2023-1055). Il avait été saisi d’une QPC portant sur l’article 80 de cette loi qui dispose qu’« au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées ».
L’association requérante estime que cet article « limite la faculté pour tout opérateur économique d’apposer des étiquettes sur les fruits et légumes aux seules fins de faciliter le compostage domestique, alors qu’il existe d’autres moyens moins contraignants pour y parvenir. Elles porteraient ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».
Mais le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision du 16 juin 2023, que cet article n’est pas contraire à la Constitution. Il souligne que « l’interdiction édictée par ces dispositions porte sur l’apposition des seules étiquettes qui ne sont pas compostables et constituées en tout ou partie de matières biosourcées. En déterminant ainsi la portée de cette interdiction, le législateur a apporté aux conditions d’exercice de l’activité économique des entreprises commercialisant des fruits et légumes une restriction qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ».
En outre, « les dispositions contestées, qui interdisent de mettre en vente en France des fruits et légumes sur lesquels sont apposées des étiquettes non compostables, n’instituent aucune différence de traitement selon qu’ils sont produits en France ou importés. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté ».
Par conséquent, « les dispositions contestées n’ont, par elles-mêmes, pour objet ni d’instituer une sanction ayant le caractère d’une punition ni de définir les éléments constitutifs d’une infraction. La circonstance que le pouvoir réglementaire ait sanctionné d’une contravention le manquement à l’interdiction prévue par les dispositions contestées ne saurait leur conférer un tel objet ».
Pour lire la décision, cliquez sur ce lien : Décision n° 2023-1055 QPC du 16 juin 2023 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)
Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste