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[Impossibilité de revendiquer un droit d’antériorité pour remplacer une autorisation environnementale : CAA de Nantes, 22 mars 2022, Société Parc éolien Guern, n°20NT03690]

La société ZJN bénéficiait depuis le 8 avril 2005 d’un permis de construire pour l’installation de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison. Elle était également titulaire d’une autorisation d’exploitation depuis le 26 janvier 2006. Ce permis avait ensuite été transféré à la société Parc éolien Guern avant d’être définitivement annulé.
Même si la société avait sollicité le préfet pour échapper à l’obligation de déposer une demande d’autorisation environnementale, ce-dernier avait estimé que le parc éolien avait été construit sans autorisation, et ne pouvait par conséquent pas être considéré comme existant.

Il a donc mis en demeure la société de déposer, dans un délai de six mois, soit un dossier de cessation d’activité, soit une demande d’autorisation environnementale. La société a donc souhaité faire annuler cette mise en demeure.

La CAA de Nantes a tranché par un arrêt du 22 mars 2022.

Elle estime que, même si un parc éolien terrestre a été construit avant que ce type d’exploitation soit soumis à autorisation environnementale, il ne pourra pas bénéficier d’un droit d’antériorité dès lors que son permis de construire a été annulé depuis : “Toutefois, ni ces courriers, ni la circonstance que le préfet du Morbihan ait soumis l’installation aux prescriptions résultant du régime des installations classées dans l’attente de l’issue des procédures contentieuses alors en cours, eu égard aux tentatives de la société Parc éolien Guern pour obtenir un permis de construire de régularisation, ne permettent de faire regarder la société comme bénéficiaire d’une décision créatrice de droits que le préfet aurait, par la décision attaquée, retirée dans des conditions contraires aux dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration“.

Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste