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[La nécessité d’une évaluation environnementale ne dépend pas seulement de seuils relatifs au projet d’aménagement urbain : CJUE, 25 mai 2023, WertInvest Hotelbetrieb, affaire C-575/21]

L’entreprise WertInvest Hotelbetrieb avait demandé à la ville de Vienne la délivrance d’un permis de construire pour le projet « Heumarkt Neu ». Or, ce projet se situe dans le « Centre historique de Vienne », qui est un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Il porte sur le réaménagement du site en cause avec la démolition de l’hôtel InterContinental et la construction de nouveaux bâtiments à usage événementiel, résidentiel, de bureaux, de conférence, hôtelier ou commercial. Ce projet concerne une surface brute de plancher de 89 000 m².

La ville n’ayant pas répondu à cette demande, la société WertInvest a saisi le tribunal administratif de Vienne d’un recours en carence. Elle a souligné à l’appui de sa demande que « compte tenu des seuils et critères prévus par le droit autrichien, le projet n’est pas soumis à l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement. Mais, cette question était restée ouverte dans le cadre d’un autre litige, dès lors que WertInvest Hotelbetrieb avait retiré la demande adressée au gouvernement du Land de Vienne à cet égard » (FilDP | Evaluation environnementale). 

Le tribunal administratif de Vienne s’est alors demandé si la législation autrichienne était compatible avec la directive relative à l’évaluation des incidences de projets publics et privés sur l’environnement car « le droit autrichien subordonnerait la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement de « travaux d’aménagement urbain » au franchissement des seuils d’occupation d’une surface d’au moins 15 hectares et de surface brute de plancher de plus de 150 000 m2 ».

C’est pourquoi le TA de Vienne a posé une question préjudicielle à la CJUE qui s’est prononcée par un arrêt du 25 mai 2023. Elle a estimé que « l’obligation de réaliser une évaluation des incidences environnementales d’un projet d’aménagement urbain ne peut pas dépendre exclusivement de sa taille car le droit européen s’oppose à des seuils fixés à un niveau tel que, en pratique, la totalité ou la quasi-totalité des projets d’un certain type serait d’avance soustraite à l’obligation de réaliser une telle évaluation ».

Pour lire la décision, cliquer sur ce lien : CURIA – Documents (europa.eu)

Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste