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[La prolongation de la durée d’exploitation d’une décharge n’est pas une modification substantielle : CJUE, 2 juin 2022, FCC Ceska republika, affaire C-43/21]

CC Česká republika exploite une décharge de déchets dans l’arrondissement de Praha-Ďáblice en République tchèque), en vertu d’une autorisation délivrée en 2007. A la fin de l’année 2015, l’entreprise a souhaité obtenir un prolongation de la durée d’exploitation. La ville a accepté jusqu’à la fin de l’année 2017. Cependant, l’arrondissement de la ville et une association de protection de l’environnement ont formé un recours devant le ministère de l’Environnement. Ce-dernier a rejeté la requête au motif que les demandeurs n’étaient pas parties à la procédure de modification de cette autorisation d’exploitation. Les deux plaignants ont alors introduit un recours contre la décision de la défenderesse. La cour municipale de Prague a fait droit au recours, a annulé la décision précédente et a renvoyé l’affaire aux fins d’un réexamen.

La Cour administrative suprême tchèque a adressé une question préjudicielle à la CJUE. La demande de décision préjudicielle vise à déterminer si une prolongation de la période de mise en décharge des déchets, sans modification concomitante des dimensions maximales approuvées de la décharge ou de sa capacité totale, constitue une modification substantielle de cette installation au sens de la directive relative aux émissions industrielles.

En effet, si la prolongation de la période de mise en décharge en cause constitue une modification substantielle, il est nécessaire, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive relative aux émissions industrielles, d’obtenir une autorisation au titre de cette directive. Dans ce cas, la procédure administrative doit comporter une participation du public (article 24 de ladite directive), et les membres du public concerné peuvent demander un contrôle juridictionnel de l’autorisation (article 25 de la même directive). (Voir les conclusions CURIA – Documents (europa.eu)

Cette-dernière s’est prononcée par un arrêt du 2 juin 2022. L’article 3, point 9, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) doit être interprété en ce sens qu’on entend par « modification substantielle » d’une installation également la prolongation de la période de mise en décharge des déchets, sans modification concomitante des dimensions maximales approuvées de la décharge ou de sa capacité totale, lorsque la prolongation de l’autorisation est susceptible d’entraîner des incidences significatives supplémentaires sur l’environnement. Les incidences supplémentaires sur l’environnement sont caractérisées par le fait qu’elles n’ont pas encore été prises en considération dans une autorisation antérieure de l’activité et dans le cadre de la participation du public organisée à cet effet (Voir les conclusions de l’avocate générale, Mme Juliane Kokott CURIA – Documents (europa.eu).

Ainsi, “la seule prolongation de la durée d’exploitation d’une décharge de déchets ne constitue pas une modification substantielle de l’autorisation d’installation, justifiant une nouvelle autorisation. En outre, dans cette hypothèse, la directive sur les émissions industrielles n’impose pas aux Etats membres de permettre au public concerné de participer au processus décisionnel ni de lui garantir un droit de recours en justice pour en contester la légalité“. 

Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste