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[Lancement de la consultation publique sur le projet de décret relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués]

L’article 223 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, modifie le code de l’environnement en apportant des précisions sur la notion d’usage utilisée dans le domaine des sites et sols pollués, et en renvoyant la définition des types d’usage à un décret. Il s’agit de définir une typologie d’usages pour la gestion des sites et sols pollués, ainsi que la notion de changement d’usage.

Comme l’explique le site vie-publique.fr, le projet de décret faisant l’objet de cette consultation a pour objectif de définir les types d’usages des sites et sols pollués pour avoir la capacité de qualifier un changement d’usage afin de pouvoir appliquer l’article L. 556-1 du code de l’environnement lorsque ce changement d’usage a lieu sur un terrain ayant accueilli une ICPE régulièrement réhabilitée, et cadrer la détermination des usages futurs du site lors des cessations d’activité des ICP, la définition des usages futurs étant un élément central, notamment pour le dimensionnement du plan de gestion et éventuellement des objectifs de réhabilitation.

Ce projet de décret contient ces dispositions :

  • Article 1er : création d’un nouvel article R. 556-1-A qui définit les types d’usages. Au-delà des usages usuellement rencontrés dans les pratiques actuelles, il introduit un usage sensible pour encadrer certains scénarios d’exposition des populations sensibles et un usage de renaturation pour faciliter les scénarios de désartificialisation et de promotion des fonctions écosystémiques des sols. Enfin, cet article précise que les restrictions d’usages arrêtées par le préfet en fin de cessation doivent être prises en compte dans la définition de l’usage projeté et dans la mise en œuvre d’un nouveau projet s’implantant sur un site ayant accueilli une ICPE.
  • Articles 2 à 4 : modifications pour mise en cohérence des articles R. 512-39-2 (installations soumises à autorisation), R. 512-46-26 (installations soumises à enregistrement) et R. 512-76 (tiers-demandeurs= afin de préciser que, pour la détermination du ou des usages futurs, les types d’usages définis à l’article 1er doivent être utilisés.
  • Article 5 : modification de l’article R. 512-75-1 afin d’indiquer qu’un même site peut accueillir plusieurs usages (comme déjà stipulé par ailleurs aux articles R. 512-39-2 et R. 512-46-26).
  • Article 6 : création d’un nouvel article R.556-1.-B définissant le changement d’usage. Plusieurs configurations sont distinguées.
  • Articles 7 et 8 : modification des articles R. 556-1 et R. 566-2 afin d’imposer au maître d’ouvrage, en cas de projet comportant un usage sensible, la transmission des attestations prévues respectivement aux articles L. 556-1 et L. 556-2 à l’agence régionale de santé et, selon les cas, à l’inspection des installations classées.
  • Article 9 : définition de la date d’entrée en vigueur du décret.

Le projet de décret relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués est en consultation publique depuis le 21 avril 2022 et jusqu’au 11 mai 2022 inclus.

Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste