Le 22 octobre 2020, le préfet de la Guyane avait accordé une autorisation environnementale pour la réalisation d’une centrale électrique en Guyane. Les associations Guyane Nature Environnement et France nature Environnement avaient alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Guyane qui avait jugé qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité tant au regard des objectifs de réduction des émissions de GES qu’au regard des dispositions relatives à la limitation de l’urbanisation dans les espaces proches des rivages.
Le Conseil d’Etat est saisi de cette affaire et estime que l’autorisation environnementale d’une centrale électrique n’a pas nécessairement à tenir compte de la loi Littoral (qui n’est pas applicable à une autorisation environnementale), ni de la réduction des émissions de GES.
Il affirme que : “la prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie est prévue pour les autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité par l’article L. 311-5 du code de l’énergie et pour les autorisations environnementales lorsqu’elles tiennent lieu d’une telle autorisation en application de l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Il en va en revanche différemment pour les autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité“.
Par conséquent, le juge n’impose le respect des objectifs de réduction des émissions de GES qu’à un nombre restreint d’autorisations environnementales relatives à des centrales électriques.
Mais cette décision suscite des interrogations. En effet, en principe, une procédure environnementale postule une évaluation environnementale dont les règles sont posées par l’article R. 122-5 du Code de l’environnement qui prévoit que : « Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes ». L’évaluation environnementale doit normalement prendre en compte l’impact climatique des projets.
La lecture des conclusions du rapporteur public devrait pouvoir nous éclairer sur ce que semble indiquer l’arrêt.
Christian HUGLO
Avocat à la Cour, Docteur en droit