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[Le Conseil d’Etat apporte des informations quant à l’autonomie de l’autorité mettant en place une évaluation environnementale : CE, 26 janvier 2023, Société Haut-Vannier, n°448911]

La société Haut-Vannier avait demandé l’autorisation d’exploiter 29 éoliennes et 4 postes de livraison. Mais cette autorisation lui avait été partiellement refusée par le préfet de la Haute-Marne par un arrêté du 9 mars 2015, par lequel ce-dernier avait donné son accord pour l’exploitation de dix-sept éoliennes et des 4 postes, sous réserve du respect de plusieurs prescriptions.

Le TA de Châlons-en-Champagne avait été saisi pour annuler cet arrêté. Le tribunal administratif avait sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2015. L’objectif de ce sursis était de permettre « l’édiction d’une autorisation d’exploiter modificative destinée à régulariser le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique sur les capacités financières de l’exploitant. Le tribunal a donc enjoint au préfet de la Haute-Marne de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de la phase d’information du public sur les capacités financières de la société Haut-Vannier et d’en assurer la publicité » (FilDP | Evaluation environnementale).

Suite à cela, le préfet avait adopté un arrêté modificatif le 5 juillet 2019 pour permettre la régularisation dudit vice. Mais la CAA de Nancy avait ensuite annulé les arrêtés préfectoraux des 9 mars 2015 et du 5 juillet 2019.

L’affaire est ensuite arrivée devant le Conseil d’Etat qui a rendu un arrêt le 25 janvier 2023. Il a jugé que “que l’avis rendu par un préfet de région pour un projet autorisé par un préfet de département ne satisfait pas à l’exigence d’une évaluation environnementale par une autorité autonome, si l’avis a été préparé, avant le décret du 28 avril 2016, par un service relevant de la même DREAL que celui qui a instruit le projet“.

Il conclut donc que « la cour administrative d’appel a retenu que le vice tenant à l’irrégularité affectant l’avis de l’autorité environnementale n’était pas régularisable dès lors que cet avis, très positif sur le projet en cause, avait été rendu en amont de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation, et en particulier avant le début de l’enquête publique, de sorte que la régularisation du vice entachant la procédure d’instruction de la demande d’autorisation impliquerait de reprendre cette procédure à son début et, à tout le moins, de réaliser une nouvelle enquête publique.

En statuant ainsi, alors que, dans l’hypothèse d’une régularisation de l’avis de l’autorité environnementale, il lui était loisible de préciser que, dans le cas où cet avis recueilli à titre de régularisation aurait différé substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont le projet avait fait l’objet, une enquête publique complémentaire devrait être organisée à titre de régularisation […] et que, dans le cas où aucune modification substantielle n’aurait été apportée à l’avis, l’information du public sur le nouvel avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourrait prendre la forme d’une simple publication sur internet, sans qu’il soit nécessaire qu’une enquête publique complémentaire soit réalisée, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ».

Pour lire la décision, cliquez ici : Conseil d’État (conseil-etat.fr)  

Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste