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[Le Conseil d’Etat se prononcera prochainement sur la question des dérogations espèces dans les projets d’énergie renouvelable : CAA de Douai, n°20DA01392, Association pour la protection de l’environnement et autres, 27 avril 2022]

L’association Sud-Artois pour la protection de l’environnement demandait à la CAA d’annuler l’arrêté du 7 mai 2020 par lequel le préfet du Nord-Pas-de-Calais avait autorisé la constitution et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de différentes communes.

Il résulte de l’étude d’impact que « 11 espèces de chiroptères, principalement la pipistrelle commune, ont été identifiées dans l’aire d’étude immédiate du projet. Or le fonctionnement des aérogénérateurs E 7, E 9, E 10 et E 11 est susceptible d’entraîner, en raison de leur proximité de haies et bosquets dont l’activité chiroptérologique a été  qualifiée de « moyenne », la destruction de spécimens de chiroptères qui figurent parmi ceux dont la destruction dans le milieu naturel est interdite « sur tout le territoire métropolitain et en tout temps ». Les appelants soutiennent qu’en s’abstenant d’examiner si l’autorisation sollicitée par la société Parc éolien du Sud Artois pouvait tenir lieu de la dérogation et, par suite, de procéder à la consultation prévue par l’article R. 181-28 de ce code, alors que le projet est susceptible d’entraîner la destruction d’au moins un spécimen d’espèces animales non domestiques protégées, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions du 5° du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement.

Les juges d’appel décident de surseoir à statuer à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier car cette affaire soulève certaines questions :

  • « Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation environnementale sur le fondement du 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, suffit-il, pour qu’elle soit tenue d’exiger du pétitionnaire qu’il sollicite l’octroi de la dérogation prévue par le 4° du I de l’article L. 411-2 de ce code, que le projet soit susceptible d’entraîner la mutilation, la destruction ou la perturbation intentionnelle d’un seul spécimen d’une des espèces mentionnées dans les arrêtés ministériels du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 visés ci-dessus ou la destruction, l’altération ou la dégradation d’un seul de leur habitat, ou faut-il que le projet soit susceptible d’entraîner ces atteintes sur une part significative de ces spécimens ou habitats en tenant compte notamment de leur nombre et du régime de protection applicable aux espèces concernées ? »
  • « Dans chacune de ces hypothèses, l’autorité administrative doit-elle tenir compte de la probabilité de réalisation du risque d’atteinte à ces espèces ou des effets prévisibles des mesures proposées par le pétitionnaire tendant à éviter, réduire ou compenser les incidences du projet ? »

Selon Laurent Radisson, « la réponse de la Haute juridiction administrative est d’autant plus attendue qu’elle intervient à un moment d’interrogation sur l’équilibre à trouver entre protection de la biodiversité et développement des EnR ».

Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste