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[Le Conseil d’Etat valide à nouveau l’autorisation temporaire des néonicotinoïdes pour 2022 : Ordonnance du Conseil d’Etat du 25 février 2022]

Les néonicotinoïdes sont une classe d’insecticides agissant sur le système nerveux central des insectes. Ils sont reconnus pour leurs effets néfastes sur la biodiversité, et plus particulièrement sur les abeilles qu’ils déciment depuis des années. C’est pourquoi ce pesticide est très contesté par les défenseurs de l’environnement.
Le 30 janvier 2022, le ministre de la Transition écologique et le ministre de l’Agriculture et de l’alimentation ont fixé par arrêté les modalités d’utilisation des néonicotinoïdes pour les plans de betteraves sucrières. Comme cela était prévisible, plusieurs associations et représentants de monde agricole ont demandé au Conseil d’Etat de suspendre pour 2022 l’autorisation provisoire d’utilisation des néonicotinoïdes. Ils ont par conséquent engagé une procédure de référé devant les Hauts juges.

Toutefois, le Conseil d’Etat a rejeté la requête. Il estime en effet qu’est légale l’autorisation d’utiliser des néonicotinoïdes pour les betteraves sucrières en 2022 en l’absence de solution alternative. Il souligne que le droit européen, s’il interdit l’utilisation de ce pesticide, prévoit des dérogations temporaires lorsqu’il n’y a pas d’autres solutions et que cela présente des risques pour les cultures.

Ce n’est pas la première fois que sont autorisés temporairement les « tueurs d’abeilles ». La loi du 14 décembre 2020 avait auparavant autorisé pour un temps l’utilisation de ces pesticides pour les betteraves sucrières. L’objectif est de protéger les plants menacés par des pucerons responsables de maladies virales, et ce pour une durée limitée.

Le juge des référés relève en l’espèce que l’usage des semences, autorisées pour les seules betteraves sucrières, est limité à 120 jours en 2022 et qu’il est soumis au respect des règles encadrant l’utilisation des pesticides.

En outre, le Conseil d’Etat souligne que les cultures de betteraves sucrières ne représentent que 1,5% de la surface agricole utile française. Cette dérogation n’est donc applicable qu’à un espace géographique restreint.

Il souligne qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté : “le moyen tiré de ce que les conditions posées par l’article 53 du règlement (UE) n° 1107/2009 ne sont pas respectées n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté“. Il estime que l’arrêté contesté est conforme au droit interne et à la dérogation prévue par le droit européen. L’ONG Agir pour l’environnement estime que cet argument du Conseil d’Etat n’est pas satisfaisant : « Le Conseil d’État, (qui est) supposé fonder sa décision sur le droit en vigueur, a évoqué un “risque” là où le droit européen parle d’un “danger”, seul à même de justifier une telle dérogation à l’interdiction de recourir aux néonicotinoïdes ».

Margaux Berthelard, juriste documentaliste