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[Le juge apporte des précisions quant à la responsabilité sans faute de l’Etat en cas de disparition d’un exploitant minier : CAA Lyon, 10 novembre 2023, M. E. et Mme D., n°22LY01430]

En l’espèce, les requérants avaient acquis en 2009 une maison d’habitation implantée sur un terrain couvert par un plan de prévention des risques miniers. Ils avaient demandé en 2019 une indemnité en raison de dommages causés à leur bien par une ancienne activité minière sur le site. À la suite d’un rejet implicite de leur demande par la préfecture de la Loire, ils avaient saisi le TA de Lyon d’une requête indemnitaire mais le tribunal avait rejeté leur requête, tout en reconnaissant la responsabilité sans faute de l’Etat.

L’affaire est ensuite arrivée devant la CAA de Lyon qui, par un arrêt du 10 novembre 2023, a apporté des précisions sur la responsabilité sans faute de l’Etat en tant que garant d’un dommage minier en cas de disparition de l’exploitant.

La cour administrative d’appel commence par rappeler que si l’action en justice procède du refus de l’Etat de se porter garant en cas de disparition ou de défaillance de l’exploitant minier responsable, celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative.

En outre, “il résulte de l’article L. 155-6 du code minier que l’indemnisation des dommages immobiliers liés à l’activité minière ne concerne pas les seuls sinistres miniers, constatés par le représentant de l’Etat et définis à l’article L. 155-5 du code minier, dont les dispositions ne s’appliquent que lorsqu’une clause exonérant l’exploitant de sa responsabilité avait été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière. Les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon leur a opposé le fait que le dommage qu’ils ont subi ne présentait pas le caractère d’un “sinistre minier” au sens de l’article L. 155-5 du code minier“.

Ensuite, “après avoir constaté que l’expert a recommandé la construction d’une nouvelle maison sur un terrain nouveau plutôt qu’une réparation de la maison existante, la cour considère que cet expert n’a pas déclaré la maison d’habitation existante impropre à sa destination“, pas plus que les fissures et le trou constatés par un huissier de justice le 18 novembre 2022.

Par conséquent, “pour déterminer l’indemnité due à M. E. et à Mme D. afin qu’ils recouvrent la propriété d’une habitation de consistance et de confort équivalente à celle qu’ils détiennent, doit être déduit de la somme de 595 766 euros, […] le coût, qu’ils estiment à 38 000 euros, de démolition des constructions existantes, non menacées d’effondrement. Ensuite, de cette indemnité doit être déduite la valeur actuelle, tenant compte des désordres qui l’affectent, de leur bien acquis au prix de 152 000 euros en 2009, et qui désormais atteindrait un montant de l’ordre de 100 000 euros. L’indemnité à verser à M. E. et à Mme D. au titre de leur préjudice matériel s’élève ainsi à la somme totale de 457 766 euros“.

Pour lire la décision : Conseil d’État (conseil-etat.fr)

Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste