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[Le juge des référés-suspension est compétent pour ordonner la suspension du fonctionnement d’une antenne relais : Conseil d’Etat, 17 août 2022, Société Orange et autres]

La commune de Mazeyrat d’Allier faisait partie des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles en 2019. Le maire a pris un arrêté le 22 janvier 2021 par lequel il n’a pas fait valoir d’opposition à la déclaration préalable de la SA Orange pour l’installation du pylône. À la suite de l’installation de l’antenne, le GAEC de Coupet a constaté un déclin à la fois qualitatif et quantitatif de la production laitière sur l’exploitation la plus proche de l’antenne.

Ce-dernier a donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Un expert a été désigné et a demandé la suspension temporaire de l’utilisation de l’antenne. Cela n’ayant pas été accordé, le juge des référés mesures-utiles du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été saisi à son tour pour suspendre le fonctionnement de l’antenne.

L’affaire est arrivée devant le juge des référés du Conseil d’Etat qui s’est prononcé par une ordonnance du 17 août 2022.

Il considère que c’est au juge du référé-suspension, et non au juge des référés mesures utiles, d’obliger l’Etat à interrompre temporairement le fonctionnement d’une antenne relais : « Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dont l’ordonnance est suffisamment motivée sur ce point, se serait à tort reconnu compétent pour statuer sur la demande dont il était saisi, doit être écarté ».

Il rejette la demande du GAEC : “Si le GAEC fait état d’un taux de mortalité important dans son cheptel, il ne l’établit pas, un tel péril grave n’étant pas non plus caractérisé par les conséquences économiques de la baisse de la production laitière et de sa qualité. Au surplus, il appartient au GAEC de Coupet, s’il s’y croit fondé, de rechercher les effets de la mesure qu’il demande en contestant, par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le refus qui a pu être opposé par l’autorité compétente à sa demande de suspension temporaire du fonctionnement de ces stations radioélectriques pour les besoins des opérations d’expertise. Par suite, la demande présentée par le GAEC de Coupet doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative” (voir FilDP | Antenne-relais).  

Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste