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[Le TA de Paris est compétent pour le contentieux des agréments des éco-organismes (Conseil d’Etat, ordonnance du 9 juin 2022, n°463769)]

Les éco-organismes sont des structures créées pour organiser la collecte des produits et équipements en fin de vie. Ils sont mis en place par les producteurs dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP).

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2022 portant agrément d’un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.

Toutefois, le juge des référés du Conseil d’Etat estime que cette décision ne revêt pas un caractère réglementaire et n’est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ou d’autres dispositions.

Il explique que « la Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2022 portant agrément de la société Cyclévia en tant qu’éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles tel que défini par l’article R. 543-3 du code de l’environnement. Une telle décision, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n’est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ou d’autres dispositions. La requête de la Chambre syndicale de reraffinage et de la société Compagnie française Eco-Huile doit être rejetée ».

Le Tribunal des conflits avait déjà affirmé que les conventions entre une collectivité territoriale et un éco-organisme relevaient de la compétence du juge judiciaire (Tribunal des conflits, 1er juillet 2019, n°4162). L’agrément accordé par le Ministre à un éco-organisme est un acte administratif.

Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste