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Commerce du bois

[Précisions sur les prescriptions complémentaires aux installations classées : TA de Pau, 27 janvier 2023, M. E. et Mme A., n°2100407]

En l’espèce, les préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Landes avaient pris un arrêté inter-préfectoral le 24 mai 2016 qui autorisait la poursuite de l’activité d’une l’aciérie au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Ils avaient également pris deux arrêtés supplémentaires les 30 juillet 2018 et 25 janvier 2019 contenant des prescriptions complémentaires.

Les délais de recours pour contester l’arrêté de 2016 avaient expiré. Cependant, l’article R. 181-52 du code de l’environnement prévoit que “des tiers intéressés peuvent, sans condition de délai, demander au préfet compétent de prendre des prescriptions complémentaires encadrant l’activité autorisée, puis contester devant le tribunal administratif l’éventuel refus du préfet de faire droit à leurs demandes“.

Par conséquent, de nombreuses personnes avaient, sur le fondement de cet article, saisi le TA de Pau pour obtenir l’annulation du refus des deux préfets d’édicter certaines prescriptions complémentaires.

Le TA s’est prononcé par un jugement du 27 janvier 2023 par lequel il a précisé que “s’il n’est plus possible de contester une autorisation d’exploitation d’une installation classée une fois le délai de recours écoulé, il est toujours possible pour des riverains de contester, devant le juge du plein contentieux, le refus de prendre des prescriptions complémentaires à tout moment“. (FilDP | Installation classée)

Il a enjoint aux deux préfets de modifier l’arrêté du 24 mai 2016. Les prescriptions complémentaires pour les installations classées ne sont donc jamais définitives pour les riverains de ces ICPE.

Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste