C’est à cette question que répond le Conseil d’Etat dans son arrêt du 24 février 2022, Société Hivory, n°454047.
En l’espèce, la société Hivory avait déposé un dossier de déclaration préalable pour l’implantation d’une antenne relais. Considérant avoir reçu une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, elle a demandé un certificat de non-opposition. Elle a demandé au juge des référés du TA de Toulouse de suspendre ce refus mais les juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande.
Le Conseil d’Etat précise les éléments que le juge du référé-suspension, qui a à connaitre d’un recours contre une décision implicite refusant un certificat de non-opposition à une déclaration préalable de travaux d’implantation d’une antenne relais, doit prendre en compte pour apprécier l’urgence. Il souligne qu’il faut étudier “l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune“. Le juge des référés a commis une erreur de droit car il n’a pas pris en compte l’intérêt public de ce projet.
Le Conseil d’Etat fait donc droit à la demande de la société “eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G“. La condition d’urgence est remplie.
Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste