Par un arrêté du 12 mai 2021, le préfet de l’Oise avait accordé à la chambre d’agriculture de l’Oise une autorisation unique pluriannuelle permettant les prélèvements pour l’irrigation agricole dans le périmètre de la zone de répartition du bassin de l’Aronde, en fixant le volume maximale des prélèvements d’eau autorisés à partir du 1er janvier 2021 et pour cinq ans.
Puis, par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet avait homologué le plan annuel de répartition des prélèvements entre l’ensemble des irrigants situés dans le périmètre de la zone de répartition des eaux du bassin de l’Aronde.
Mais le département étant frappé par la sécheresse, le préfet avait, par un arrêté du 17 juillet 2023, classé la zone du bassin de l’Aronde en niveau de crise et avait imposé des restrictions à l’usage de l’eau. Il avait décidé que “dès le franchissement du seuil de crise, le volume alloué à chaque irrigant dans le cadre du plan annuel de répartition 2023 serait diminué de 10 %. Mais, l’association des irrigants du bassin de l’Aronde et vingt-quatre exploitants agricoles du secteur de l’Aronde ont demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette diminution de 10% du volume alloué à chaque irriguant“.
Le juge des référés a pris une ordonnance le 8 septembre 2023 par laquelle il a rejeté la demande de suspension de la limitation du volume des prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole en cas de crise pour absence d’urgence.
Selon cette ordonnance, « l’OFB souligne que cette situation est inhabituelle dans ce secteur, la situation d’assec de l’Aronde dans le secteur du marais de Montiers n’ayant été relevée qu’une fois au cours des 12 dernières années. Il résulte enfin de l’instruction, notamment d’un article de presse produit par la préfète, que le faible niveau de la nappe phréatique, en particulier dans la zone de répartition des eaux de l’Aronde, a pour conséquence un niveau très bas des puits. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’un intérêt public tenant à la gestion durable de l’eau et aux besoins de la population en eau potable s’attache au maintien de la décision dont la suspension est demandée ».
Par conséquent, « l’existence d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants du seul fait de la mesure litigieuse n’est pas suffisamment démontrée et que compte tenu des intérêts en présence, la condition d’urgence invoquée par les requérants ne peut être regardée comme remplie » (FilDP | Limitation des prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole).
Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste