Le parquet du Puy-en-Velay a signé la toute première convention judiciaire d’intérêt public le 16 décembre 2021 avec une usine de traitement d’eau en application de l’article 41-1-3 du code de procédure pénale issu de la loi du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, la justice environnementale et la justice pénale spécialisée n°2020-1672, qui prévoit que : « Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs obligations ».
Depuis la fin de l’année 2020, les personnes morales qui sont susceptibles de faire l’objet de poursuites pour une infraction au Code de l’environnement peuvent conclure une CJIP pour y échapper. Cette CJIP environnementale a été mise en place sur le même modèle que celui prévu par la loi Sapin II.
L’affaire qui a donné lieu à l’adoption de cette première CJIP a pour origine le déversement, en mars 2021, de permanganate de potassium dans un ruisseau de la Loire. Or, selon ladite convention, “ce produit toxique pour les organismes aquatiques a, malgré sa dilution dans le bassin de décantation de l’usine, atteint une concentration létale pour la macrofaune benthique [invertébrés vivants dans le cours d’eau]. Cette pollution qui a impacté environ 1 km de cours d’eau fait suite à celle du 20 novembre 2020 ou 50 000 litres de lait de chaux avaient été déversés accidentellement dans ce même cours d’eau [par l’usine]“.
Afin d’éviter le recours à un procès, l’usine SYMPAE a consenti à signer une CJIP par laquelle elle s’engage à payer une amende d’intérêt public de 5 000€, à verser 2 159€ à la Fédération départementale de la pêche de la Haute-Loire et à l’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, ainsi qu’à adopter un programme de mise en conformité d’une durée de 30 mois.
Cette CJIP permet la mise en place d’une répression rapide des infractions environnementales. Cela évitera probablement à l’avenir bon nombre de rappels à la loi et de classements sans suite de dossiers relatifs à l’environnement. Ladite convention accorde une place de choix à la réparation du préjudice.
Toutefois, même si elle permet une intervention rapide pour mettre un terme à l’atteinte portée à l’environnement, cela pose la question de la place de la personne physique, victime ou contrevenante, dans cette procédure.
En outre, l’ordonnance de validation ne peut pas faire l’objet d’un recours même si elle est, ainsi que la CJIP et le montant de l’amende, publiée sur différents sites internet : le site de la commune dans laquelle l’infraction a eu lieu, le site du ministère de l’Environnement et celui du ministère de la Justice. La CJIP n’a pas la valeur d’un jugement de condamnation, ce n’est pas une déclaration de culpabilité.
Certaines incertitudes quant à l’application des futures CJIP entoure la signature de la première convention d’une probable longue série.
Margaux Berthelard, Juriste documentaliste