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[Tribunal administratif de Strasbourg, n°2203093 et 2203184, Collectivité européenne d’Alsace, Association consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin, Association Alsace Nature, Ordonnance du 25 mai 2022]

Par un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 février 1997, la société Stocamine a été autorisée, pour une durée de trente ans, à exploiter, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, un stockage de déchets souterrains réversibles, pour des déchets industriels, d’une capacité de 320 000 tonnes, sur le territoire de la commune de Wittelsheim, au sein de cavités salines situées à environ 600 mètres sous terre, au-dessous de la couche de sylvinite dite « couche inférieure des mines de potasse d’Alsace ». L’exploitation du stockage de déchets a été interrompue à la suite d’un incendie survenu le 10 septembre 2002 dans le bloc 15.

Par un arrêté du 23 mars 2017, pris sur le fondement de l’article L. 515-7 du code de l’environnement, le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société des Mines de Potasse d’Alsace (anciennement Stocamine) à prolonger, pour une durée illimitée, le stockage souterrain des déchets. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative de Nancy en date du 15 octobre 2021.

Par un arrêté du 28 janvier 2022, pris en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, le préfet du Haut-Rhin a mis en demeure la société des Mines de Potasse d’Alsace de régulariser la situation administrative du stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs pour une durée illimitée et prescrit des mesures conservatoires.

Par leurs requêtes, enregistrées sous les numéros 2203093 et 2203184, la Collectivité européenne d’Alsace et l’association CLCV UD 68 d’une part, l’association Alsace Nature d’autre part, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2022.

Le tribunal administratif de Strasbourg a rendu son ordonnance le 25 mai 2022. Le juge des référés suspend l’exécution du deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 janvier 2022 en tant qu’il autorise la mise en oeuvre des travaux qui y sont listés ainsi que l’exécution des articles 5, 6 et 7 qui prévoient les modalités de réalisation de ces travaux. Il condamne également l’Etat à verser à l’association Alsace Nature la somme de 1000€.

Il considère en effet que la condition d’urgence est bien remplie car « l’exécution du deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 28 janvier 2022 est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’Alsace Nature et la Collectivité européenne d’Alsace entendent défendre, notamment à l’intérêt environnemental de la protection de la nappe phréatique d’Alsace ». Il souligne que la société MDPA et le préfet du Haut-Rhin souhaite accélérer l’exécution des travaux uniquement pour « réduire les contraintes techniques pesant sur l’ensemble des opérations qui seront nécessaires pour achever le confinement pendant le court laps de temps borné par l’obtention de l’autorisation de stockage pour une durée illimitée d’une part, et le moment où la dégradation des galeries minières ne permettra plus de conduire des opérations humaines et techniques au fond dans des conditions de sécurité maîtrisée, d’autre part ».

Il existe également des doutes sérieux quant à la légalité de l’arrêté. En effet, « les moyens tirés de ce que la décision du préfet, adoptée à titre conservatoire, de ne pas suspendre les travaux listés au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation pour les motifs rappelés au point 17 sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 janvier 2022 ».

Le cabinet Huglo Lepage Avocats, qui représente la Collectivité européenne d’Alsace et l’association Consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin (CLCV UD-68), se félicite de cette décision qui fait primer les intérêts environnementaux.

Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste