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[Annulation d’une autorisation environnementale relative à la réalisation du pôle d’échange multimodale de la Seyne sur Mer : TA de Toulon, n°2000285, UDVN-FNE 83 et autres, 21 avril 2022]

Par un jugement n°2000285 en date du 21 avril 2022 et sur une requête de l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement – France nature environnement 83 (UDVN-FNE 83), l’association Toulon Var Déplacements et M. Daniel Vuillon, représentés par Corinne Lepage et Théophile Bégel, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés du Préfet du Var du 26 juillet 2019 et du 26 juillet 2021 accordant à la Métropole Toulon Provence Méditerranée une autorisation environnementale relative à la réalisation du pôle d’échanges multimodal de la Seyne-sur-Mer, au motif que la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées incorporée dans l’autorisation ne respectait pas les conditions fixées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Dans cette décision, le juge de Toulon a en effet considéré que la dérogation l’intérêt public à aménager cette zone n’était pas « d’une importance telle qu’il puisse être qualifié de majeur au sens et pour l’application du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ni n’entre dans les prévisions des autres conditions de dérogation prévues par cet article ». Dans son examen, il a au préalable pris soin de relever que « l’essentiel des éléments dont se préval[aient] le pétitionnaire et le préfet [étaient] insuffisamment précis et circonstanciés mais repo[saient] sur des allégations non chiffrées ou appuyées par des études », et précisé par ailleurs que « l’inscription du projet dans le plan de déplacement urbain de la Métropole n’éta[it] pas à elle seule de nature à témoigner de l’existence d’un intérêt public majeur s’attachant à la réalisation [du] projet ».

Le jugement enjoint en outre à la Métropole Toulon Provence Méditerranée de « remettre en état les lieux affectés par les travaux déjà initiés et de procéder en particulier à la replantation des pieds d’Alpiste aquatique détruits sur la parcelle BK 56, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement ».

Par Maitre Théophile Bégel, Avocat chez Huglo Lepage Avocats