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[Conseil d’Etat, 10 novembre 2023, n°459716 : Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la notion de saturation visuelle des voisins de parcs éoliens]

Par un arrêté du 8 juillet 2019, le préfet de la Somme avait refusé l’octroi d’une autorisation unique à la société WP France 23 pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs. La société avait ensuite saisi la CAA de Douai qui avait annulé l’arrêté et accordé l’autorisation unique demandée. Elle avait également enjoint au préfet d’assortir cette autorisation des prescriptions nécessaires à la protection de plusieurs intérêts, notamment ceux listés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Le ministre de la Transition écologique s’était ensuite pourvu en cassation contre l’arrêt de la CAA.

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 10 novembre 2023 dans lequel il indique que la saturation visuelle que peut générer un projet d’installation classée peut être prise en compte par le juge et le préfet pour caractériser ses inconvénients pour le voisinage.  

Il affirme qu’ “il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents” (Conseil d’État (conseil-etat.fr).

Le Conseil conclut qu’en « statuant ainsi, alors, d’une part, que la circonstance que les éoliennes ne seraient pas toutes simultanément visibles depuis un même point n’était pas, par elle-même, de nature à permettre d’écarter l’existence d’un effet de saturation et sans tenir compte, d’autre part, de l’effet d’encerclement lié à la réduction de l’angle de respiration qu’invoquaient les parties, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ».

Pour lire la décision : Conseil d’État (conseil-etat.fr)

Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste