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[Conseil d’Etat, 29 juillet 2022, Association « Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France », n°443420]

Le préfet de la Vendée avait accordé une autorisation « de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées » à la société Eoliennes en Mer Iles D’Yeu et de Noirmoutier pour « l’aménagement et de l’exploitation du parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier » par un arrêté du 19 décembre 2018. Or, plusieurs personnes ont saisi la cour administrative d’appel de Nantes pour annuler cet arrêté. Cette requête avait été rejetée par la cour.

Les trois conditions cumulatives pour déroger à une interdiction de destruction d’espèces protégées figurent à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement :

  • Le projet doit répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.
  • Il ne doit pas y avoir de solutions alternatives satisfaisantes.
  • Le projet ne doit pas impacter le maintien des espèces dans un état de conservation favorable dans leur espace de répartition naturelle.

Le Conseil d’Etat est saisi de cette affaire et se prononce par un arrêt du 29 juillet 2022. Il précise « la nature du contrôle du juge de cassation sur le contrôle de l’absence de nuisance au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces dans leur aire de répartition naturelle d’un projet dont la réalisation bénéfice d’une dérogation à la protection des espèces animales et végétales » (FilDP | Protection des espèces).

Le Conseil d’Etat estime que le troisième critère de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond, s’il n’y a pas de dénaturation, tout comme les deux autres critères du même article.

Ainsi, « pour juger comme satisfaite la condition tenant à ce que le parc éolien ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, la cour, après avoir relevé que les requérants se bornaient à soutenir que le contenu du dossier de demande d’autorisation était insuffisant quant à la pipistrelle de Nathusius et que la demande aurait dû porter sur le puffin des Baléares, les mammifères marins tels que le marsouin commun, le dauphin commun et le grand dauphin, et la tortue luth, a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les mesures de compensation prévues concernant les oiseaux marins suffisaient pour répondre à cette condition ».   

Le Conseil d’Etat valide donc la décision de la cour administrative d’appel de Nantes.

Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste