Le maire de Paris avait délivré un permis de construire à la SNC Paris Terne Villiers pour le projet intitulé “la ville multistrates” constitué de deux bâtiments au-dessus du boulevard périphérique entre l’avenue de la Porte des Ternes et le boulevard d’Aurelle de Paladines. Un permis de construire avait également été délivré à la société civile de construction-vente Mille Arbres pour la construction d’un ensemble immobilier. Les projets prévoyaient la construction de bâtiments de bureaux, une crèche, des restaurants, une gare routière, un hôtel, des logements, des jardins et serres agricoles.
Les Amis de la Terre Paris et France Nature Environnement Paris et Ile-de-France avaient demandé l’annulation de ces deux permis. Le tribunal leur a donné raison et a jugé ces permis de construire illégaux en raison du risque lié à la pollution atmosphérique.
L’affaire est ensuite arrivée devant la CAA de Paris qui s’est prononcée par deux arrêts du 6 octobre 2022. Elle estime qu’un permis de construire ne peut pas être délivré lorsque le terrain d’assiette du projet est soumis à une pollution atmosphérique supérieure aux seuils et lorsque le projet ne fait pas état de solutions pour réduire la pollution qui sera générée par sa construction.
En effet, « la Cour considère que le déplacement des polluants issus de la circulation automobile à l’entrée et à la sortie des tunnels créés par les projets entraînera une augmentation de la concentration de dioxyde d’azote aux alentours, où sont situés des immeubles d’habitation et de bureaux, ainsi que des établissements recevant du public, dont une résidence pour personnes âgées et une crèche, alors même que ces lieux connaissent déjà des taux de polluants élevés, qui peuvent dépasser les valeurs limites. En l’état des dossiers, aucune des techniques envisagées par les constructeurs n’apparaît de nature à limiter la pollution et atténuer les risques qui en résultent ».
Par conséquent, « compte-tenu de la situation du projet et de la configuration des lieux, du niveau de pollution résultant de la circulation à la date de la décision attaquée, dont la réduction à long terme est incertaine, et de l’impact attendu du projet sur ce niveau de pollution sur le terrain d’assiette et aux alentours, le permis de construire litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce qu’il autorise un projet qui est de nature, par lui-même, à porter atteinte à la salubrité publique au sens, lesdites dispositions n’impliquant pas, lorsque les conséquences du projet affectent directement des immeubles voisins déjà construits et des personnes y vivant déjà, de procéder à une estimation globale du risque, prenant en compte tant les inconvénients que les avantages du projet, laquelle aurait immanquablement pour effet de minimiser les impacts du projet sur la santé de ces dernières ».
Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste