La société SH2, propriétaire d’un groupe d’immeubles, a vendu le fonds de commerce de fabrication de peintures et de savons industriels qu’elle exploitait sur le site car son activité, qui relevait de la législation des ICPE, a été transférée dans l’usine de l’acquéreur située ailleurs.
Cette société a obtenu un permis de construire en 2009. Elle a enjoint la société Socotec à réaliser une évaluation quantitative des risques sanitaires. Puis elle a vendu ses immeubles à d’autres sociétés qui ont, par suite, revendu ces biens à une SCI après l’adoption d’un nouveau plan d’urbanisme.
La SCI a saisi le tribunal pour obtenir la condamnation de la société SH2 au paiement de dommage et intérêts pour refus de dépolluer le site, ainsi que la condamnation des sociétés qui lui ont directement vendu le bien pour non-respect de l’obligation de délivrance conforme et en application de la garantie des vices cachés.
Concernant cette garantie, les juges d’appel avaient déclaré irrecevables les demandes de la SCI, ce que confirme la Cour de cassation dans son arrêt du 29 juin 2022.
La Cour de cassation se prononce également sur la prise en charge du coût de dépollution supplémentaire d’un site résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur et estime que “si le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement et de l’usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, le coût de dépollution supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier“.
Elle rejette donc le pourvoi de la SCI contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 avril 2021.
Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste