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[La Cour de cassation renforce l’obligation de prise en compte des espèces protégées par les exploitants éoliens : Cour de cassation, 3ème ch. civ., 30 novembre 2022, n°21-16.404]

Par une décision en date du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’EDF pour la destruction de faucons crécerellette par les éoliennes d’Aumelas. Il s’agit donc d’une victoire de l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon pour la protection de la biodiversité et des espèces protégées.

En effet, Simon Popy, président de France nature environnement Languedoc-Roussillon a affirmé que « l’érosion continue de la biodiversité de notre pays tient en partie aux carences substantielles de l’État dans l’application des législations protectrices des espèces menacées, et à l’irresponsabilité de certains des plus grands opérateurs économiques de notre pays, comme EDF. Une infrastructure de production d’énergie renouvelable ne peut pas se prétendre écologique si elle ne respecte pas le droit de l’environnement » (Voir Parcs éoliens et espèces protégées : la Cour de cassation rappelle à l’ordre les exploitants (actu-environnement.com)

EDF Renouvelables avait été condamnée par la cour d’appel de Versailles à verser 500€ à la FNE-LR le 7 mars 2021. (Voir Hérault / Éoliennes d’Aumelas : EDF condamnée pour destruction d’oiseaux | Métropolitain (actu.fr) La Cour de cassation a alourdi le poids de ce dédommagement puisqu’il est maintenant de 3000€.

La Cour de cassation s’est dans un premier temps prononcée sur la recevabilité des associations car les sociétés demanderesses estimaient que l’association FNE n’était pas recevable à agir : « La recevabilité de l’action en responsabilité civile de droit commun exercée par l’association en raison du délit environnemental invoqué n’était pas conditionnée par la constatation ou la constitution préalable de l’infraction, la recevabilité d’une action ne pouvant être subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé ».

Ensuite, elle a affirmé que le délit d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques était bien caractérisé : « La cour d’appel n’était (…) pas tenue de caractériser l’atteinte portée à la conservation de l’espèce protégée en cause, dès lors que celle-ci résultait de la constatation de la destruction d’un spécimen appartenant à l’espèce faucon crécerellette, en violation de l’interdiction [de destruction d’une espèce protégée] ».

La Cour a enfin rejeté la demande de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne à propos de l’interprétation de l’article 5 de la directive Oiseaux qui instaure le principe général de protection de tous les oiseaux : « En l’absence d’un doute raisonnable sur l’interprétation à donner à la portée de l’interdiction posée par le législateur aux termes de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement en cas de destruction de spécimens d’une espèce protégée d’oiseau causée par des éoliennes, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne ».

FNE se félicite de cette décision qu’elle estime mettre un terme à l’indulgence des services gouvernementaux vis-à-vis des parcs éoliens. 

Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste