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[La jurisprudence Czabaj est applicable à une autorisation environnementale : CAA Toulouse, 21 décembre 2023, Association Les Robins des Bois de la Margeride et M. C., n°21TL03190]

En l’espèce, la société Vents d’Oc centrale d’énergie renouvelable 17 avait obtenu une autorisation de défrichement d’une superficie de 2,706 hectares de parcelles de bois de la part de la préfecture de la Lozère le 5 août 2013.

La société avait également obtenu quatre permis de construire pour la construction de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison électrique, ainsi qu’une autorisation d’exploiter le parc éolien au titre de la législation relative aux ICPE.

Le 26 février 2016, le préfet de la Lozère avait modifié l’autorisation de défrichement initiale en ramenant la superficie à diminuer à 0,744 hectare.

L’association Les Robins des bois de la Margeride et M.C. ont demandé à la CAA l’annulation des décisions du 5 août 2013 et du 26 février 2016.

La CAA de Toulouse s’est prononcée le 21 décembre 2023 et a estimé que la jurisprudence Czabaj sur le délai de recours raisonnable était également applicable pour les autorisations environnementales.  

Toutefois, elle estime dans cette affaire que « les deux décisions en litige ont fait l’objet des mesures d’affichage prévues par les dispositions qui leur étaient applicables. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les décisions ainsi affichées mentionnaient précisément les numéros des parcelles cadastrales concernées par les opérations de défrichement sur chacune des deux communes, la surface totale de chacune de ces parcelles et la surface sur laquelle lesdites opérations étaient autorisées. Les tiers ont ainsi été mis à même d’apprécier l’importance et la consistance des travaux projetés et les recours contre ces décisions devaient, par suite, être présentés dans un délai raisonnable à compter du premier jour de leur affichage le 15 février 2019. Les requêtes […] n’ayant été enregistrées que le 29 juillet 2021, soit plus de deux ans après cette date, sans que l’association requérante ne se prévale d’une circonstance particulière susceptible de justifier un tel délai, ces deux requêtes ne peuvent être regardées comme ayant été introduites dans un délai raisonnable ». Conseil d’État (conseil-etat.fr)

Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste