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[Le Conseil d’Etat transmet au Conseil constitutionnel une QPC relative à la continuité écologique des cours d’eau]

En l’espèce, différentes associations, à savoir France Nature Environnement, Eau et rivières de Bretagne, Sources et Rivières du Limousin, et l’association nationale pour la protection des Eaux et Rivières, avaient demandé au Premier ministre d’abroger les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement qui dispose que « les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables ».
Les associations ont relevé que cet article était contraire à la Charte de l’environnement, et aux principes constitutionnels d’égalité, de clarté de la loi et d’intelligibilité. En effet, il précise que les moulins à eau existant au 25 février 2017 n’ont pas à respecter les obligations visant à assurer la continuité écologique des cours d’eau. Leur requête a été rejetée par le Premier ministre.

C’est pourquoi elles ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette décision et ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l’appui de leur demande.

Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 8 mars 2022, a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel cette QPC : “l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de la loi du 24 février 2017 dont elles sont issues, le législateur a entendu, afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, exonérer l’ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d’un droit de prise d’eau fondé en titre ou d’une autorisation d’exploitation à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L. 214-17 du même code, destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau, sans limiter le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet“.

Il estime que « les moyens tirés de ce que l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement méconnaîtrait les articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement ainsi que le principe d’égalité devant la loi soulèvent une question présentant un caractère sérieux. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les associations requérantes à l’appui de leur requête ».

 

Voir la décision CE, 8 mars 2022, France nature environnement, n°459292

 

Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste