La révision du règlement n°1367-2006 relatif à l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus est en construction.
Pour rappel, la convention d’Aarhus a pour objet « de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être ». A ce titre, « chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente Convention ». Afin de satisfaire les obligations en découlant, l’Union européenne avait adopté le règlement n°1367-2006.
Le refus de reconnaitre la qualité à agir des Associations et ONG environnementales bloquait, sur justification procédurale, les recours présentés devant la Cour de justice de l’Union européenne et par suite, l’accès à la justice climatique dans son ensemble.
Dans le cadre de sa révision, un accord du Parlement et du Conseil a donc été conclu le 12 juillet 2021 et adopté en première lecture le 6 octobre dernier.
De façon substantielle, si aujourd’hui seules certaines organisations non gouvernementales habilitées peuvent introduire une demande de réexamen des actes des institutions de l’Union européenne, l’article 11 de la proposition ouvre cette possibilité à tous les membres de l’Union. Deux options de recevabilité sont créées :
- Soit les membres du public parviennent à démontrer une atteinte directe à leurs droits, dont ils sont, par comparaison avec le grand public, directement affectés ;
- Soit ces membres démontrent l’existence d’un intérêt public suffisant et « la demande est soutenue par au moins 4 000 membres du public qui résident ou sont établis dans au moins cinq Etats membres et qu’au moins 250 membres du public proviennent de chacun de ces Etats membres ». Ce seuil de 4000 membres, bien que les modalités de comptabilisation des soutiens ne soient pas encore établies, ne semble pas constituer un obstacle diriment dès lors que les Associations auront entrepris par anticipation de glaner le nombre des suffrages requis.
En tout état de cause, dans ces deux hypothèses, les membres du public seront représentés au choix, soit par une ONG habilitée, soit par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre. Cette seconde option offre un nouveau marché aux avocats qui, à l’instar des class actions environnementales américaines notamment, pourraient devenir moteur de la lutte pour la protection de l’environnement sur le fondement de la convention d’Aarhus.
Les autres conditions pour agir en justice sont liées à la définition du champ des actes administratifs. Ils doivent avoir la caractéristique de mesures susceptibles d’exécution au niveau national selon l’accord conclu entre le Parlement et la Commission, ou au niveau de l’Union.
Enfin, l’article 11bis prévoit l’obligation pour les institutions organes de l’Union de publier les demandes de réexamen et les décisions les concernant.
Reste à savoir si cette question sera à l’ordre du jour de la présidence de l’Union européenne.
Christian HUGLO
Avocat à la Cour, Docteur en droit