Sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’ICPE, le préfet de l’Aude a refusé de délivrer à la société Parc éolien de la Vallée de Paradis Embres une autorisation unique d’exploitation d’une installation de production électrique par éolienne. La société a donc demandé l’annulation de ce refus au TA de Montpellier, mais le tribunal a rejeté cette requête. La CAA de Marseille a confirmé le jugement de première instance.
L’affaire est ensuite arrivée devant le Conseil d’Etat. Ce-dernier s’est prononcé par un arrêt du 23 novembre 2022. Il estime que le juge “n’est pas tenu, dans le cadre d’un recours contre un refus d’autorisation d’exploiter un parc éolien, d’examiner d’office la possibilité d’en prononcer qu’une annulation partielle” (FilDP | Refus d’autorisation d’exploiter un parc éolien).
Ainsi, le Conseil d’Etat affirme que “la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la circonstance que quinze des seize éoliennes du projet n’étaient pas en co-visibilité directe du radar était, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux de refus d’autorisation unique dès lors qu’il n’était pas soutenu devant elle par la société que son projet aurait présenté un caractère divisible justifiant une annulation partielle de cette décision et que la société n’avait pas présenté de conclusions à cette fin“.
Pour lire l’arrêt : Conseil d’État (conseil-etat.fr)
Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste