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[Les conventions légalement et antérieurement formées priment sur les dispositions législatives environnementales : Conseil constitutionnel, décision n°2021-968 QPC du 11 février 2022, Fédération nationale des activités de dépollution]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 novembre 2021 par le Conseil d’Etat (décision n° 456187 du 26 novembre 2021), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette QPC, posée par la Fédération nationale des activités de dépollution, est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Cet article impose aux exploitants d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes de réceptionner différents déchets ainsi que des résidus lorsque ladite installation traite des déchets issus d’une collecte séparée et satisfait à des critères de performance définis par un arrêté du ministre en charge des installations classées.
La Fédération requérante faisait grief à cet article d’obliger les exploitants à réceptionner des déchets à un certain prix, ce qui engendre une atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, une rupture d’égalité devant les charges publiques, une incompétence négative du législateur ainsi qu’une atteinte disproportionnée aux conventions antérieurement conclues.

Le Conseil constitutionnel s’est uniquement concentré sur le moyen relatif à l’atteinte aux conventions antérieurement et légalement conclues.

Le Conseil constitutionnel affirme que : “En obligeant les exploitants à réceptionner, par priorité, certains déchets ultimes, les dispositions contestées sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution des contrats qu’ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d’autres déchets. Elles portent donc atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues“.

Par conséquent : “L’article L. 541-30-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est contraire à la Constitution et la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 16 et 17 de cette décision“.

Cette décision du Conseil constitutionnel pose question car elle fait primer les contrats sur les dispositions législatives en matière de droit de l’environnement, ce qui semble attester d’une dérogation apportée à la hiérarchisation des normes de notre droit national.

En outre, en ne se prononçant que sur un seul moyen parmi tous ceux soulevés par la Fédération nationale des activités de dépollution, le juge constitutionnel laisse un flou quant aux modifications à apporter à la disposition déclarée inconstitutionnelle : s’agira-t-il seulement d’exclure de son champ d’application les conventions antérieurement et légalement conclues, ou faudra-t-il prévoir de plus amples modifications ?

Cette question reste pour le moment sans réponse.

Margaux Berthelard, Juriste documentaliste