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[L’héritier d’un titulaire de titre minier a la charge de l’arrêt des travaux et de la remise en état : CE, 25 janvier 2023, M. D., n°454221]

Le préfet de la Dordogne a pris un arrêté le 1er août 2017 par lequel il met en demeure M.D, ayant droit de son père décédé, de prononcer l’arrêt définitif des travaux et de l’utilisation d’installations minières pour la concession de la Serre dans un délai de six mois. M.D a saisi le TA de Bordeaux pour faire annuler cet arrêté.

Le tribunal n’a pas fait droit à sa demande, et cela a été confirmé par la CAA de Bordeaux.

L’affaire est ensuite arrivée devant le Conseil d’Etat qui s’est prononcé par un arrêt du 25 janvier 2023. Les hauts juges ont alors affirmé que ” dès lors que le titulaire d’un titre minier a un héritier qui a accepté la succession, c’est sur celui-ci que pèse l’obligation de la déclaration d’arrêt des travaux et de remise en état après le décès du titulaire initial de ce titre” (FilDP | Titre minier).

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Ainsi, “c’est sans erreur de droit que la cour a relevé que le requérant ne pouvait utilement invoquer les dispositions du 3° de l’article L. 132-13 du code minier à l’encontre de la décision attaquée, dès lors que les dispositions en cause ne sont applicables que lorsqu’il n’existe plus d’exploitant en fin de concession alors, d’une part, que la concession n’avait pas pris fin et, d’autre part, qu’il était soumis à une obligation de remise en état du site en sa qualité d’ayant droit de l’exploitant. C’est donc sans erreur de droit ni contradiction de motifs que la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le préfet de la Dordogne pouvait mettre en œuvre la procédure d’arrêt des travaux miniers à l’encontre de M. D.

Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste