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[Obligation de prise en compte des impacts temporaires sans conséquences durables pour apprécier la compatibilité d’un projet à l’objectif européen de protection des eaux de surface : CJUE, deuxième chambre, Association France Nature Environnement contre Premier ministre et Ministre de la Transition écologique et solidaire, 5 mai 2022, C-525/20]

La Cour de justice de l’Union européenne a répondu ici à une demande de décision préjudicielle introduite par le Conseil d’Etat. La question posée à la Cour était la suivante : Une autorité administrative nationale peut-elle ne pas tenir compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme des programmes et projets susceptibles de générer une détérioration de l’état d’une ou de plusieurs masses d’eau ?

En l’espèce, l’association France Nature Environnement souhaitait faire annuler un décret relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. Ce-dernier prévoit que, pour apprécier la compatibilité des programmes et des décisions administratives au code de l’environnement, on ne tient pas compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquence sur le long terme.

L’association estime que ce décret ne respecte pas les objectifs fixés dans la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique de l’Union dans le domaine de l’eau. Elle souligne qu’il faut refuser la réalisation d’un projet qui détériorerait la qualité d’une masse d’eau de surface à la date prévue par la directive.

L’affaire arrive devant la CJUE. Les juges européens considèrent que l’article 4 de la directive 2000/60/CE ne permet pas aux Etats membres, lorsqu’ils apprécient la compatibilité d’un programme ou d’un projet particulier avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux, de ne pas tenir compte d’impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme sur les masses d’eau. Cela ne s’applique cependant pas s’il est évident que les impacts en question ne peuvent pas entrainer de détérioration des masses d’eau au sens de cette directive.  

La CJUE affirme également que les détériorations de l’état d’une masse d’eau, même temporaires, ne sont possibles qu’à de très rares exceptions.

La détérioration d’une masse d’eau se produit, au regard de la jurisprudence européenne, dès que l’état d’au moins l’un des éléments de qualité se dégrade d’une classe, même si cette dégradation ne se traduit pas par une dégradation de classement, dans son ensemble, de la masse d’eau de surface.

Par conséquent, dès lors qu’un projet ou programme est susceptible d’entrainer une détérioration de masse d’eau, même transitoire, l’Etat doit tenir compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme.

Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste