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[Le Conseil d’Etat transmet au Conseil constitutionnel la QPC n°2022-991 mettant en cause la constitutionnalité de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement (CE, France Nature Environnement et autres, n°459292, 8 mars 2022)]

En l’espèce, les associations France Nature Environnement, Eau et rivières de Bretagne, et l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières ont souhaité faire annuler la décision implicite de rejet de leur demande d’abrogation des dispositions d’application de l’article l.214-18-1 du code de l’environnement, et ont contesté la conformité à la Constitution dudit article.

L’article L. 214-18-1 est rédigé en ces termes : “Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables“.

Elles soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les
articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement, le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits et de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe d’intelligibilité et de clarté de la loi.

Le Conseil d’Etat accepte de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel car “ces dispositions sont applicables au litige et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Les moyens tirés de ce que l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement méconnaîtrait les articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement ainsi que le principe d’égalité devant la loi soulèvent une question présentant un caractère sérieux. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les associations requérantes à l’appui de leur requête“.

Le Conseil constitutionnel se prononcera sur cette question le 13 mai 2022.

Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste