Le préfet de l’Oise avait pris un arrêté le 14 mars 2018 par lequel il déclarait le projet d’extension en deux temps de deux voies de la RD 1330 situées entre le carrefour de la Faisanderie et l’autoroute A1 d’utilité publique. Ce projet rendait nécessaire la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Senlis.
Plusieurs associations de défense de l’environnement s’y sont opposées et se sont adressées au Tribunal administratif d’Amiens. Par un jugement du 10 février 2022, le TA d’Amiens a estimé que l’étude d’impact dudit projet était incomplète car elle n’abordait que la question de l’impact du projet sur la grande faune, sans traiter de son impact sur le franchissement de la petite faune.
Le tribunal souligne en effet que l’étude d’impact révèle que le choix du secteur d’implantation dudit projet a des conséquences pour la faune eu égard à la présence des massifs forestiers d’Halatte et de Chantilly. C’est pourquoi l’étude doit absolument prendre en compte les continuités écologiques existantes qui seront impactées, comme le franchissement de l’ouvrage par la grande faune.
Mais, comme le souligne le tribunal : « l’impact du projet, s’agissant de la petite faune et notamment en terme de franchissement de l’ouvrage, est peu détaillé et l’étude n’apporte pas d’évaluation précise tant des enjeux concernant ce type de faune que des impacts du projet qui lui sont spécifiques, comme elle le fait, pourtant, de manière détaillée pour la grande faune ou d’autres espèces telles que les chiroptères ou l’avifaune ». Le Conseil départemental de l’Oise s’est contenté d’affirmer que le projet comprenait la mise en place d’un éco-pont qui permettrait le franchissement aussi bien de la grande que de la petite faune. Cette simple affirmation a été jugée insuffisante par les juges.
Par conséquent, “cette insuffisance de l’étude d’impact, qui a fait l’objet d’observations dans le cadre de l’enquête publique sans que des éléments plus précis ne soient portés à la connaissance du public, ce qui a d’ailleurs conduit le commissaire-enquêteur à recommander la réalisation d’une étude complémentaire en ce sens, a été de nature à nuire à la complète information de la population et a pu être de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité à raison de l’insuffisance de l’étude d’impact“.
Le tribunal administratif d’Amiens a donc annulé cet arrêté pour insuffisance de l’étude d’impact dans son jugement n°1802834 du 10 février 2022.
Margaux Berthelard, Juriste documentaliste