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[Cour de cassation, 24 mai 2023, n°21-17.536 : Précision sur la réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante]

En l’espèce, un salarié souhaitait faire valoir son droit à indemnisation de son préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante. Toutefois, la cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation de ce salarié au motif qu’il avait saisi le conseil des prud’hommes avant que son établissement ne soit inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata.

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision le 24 mai 2023 dans laquelle elle affirme qu’un “salarié qui a travaillé dans un établissement ouvrant droit à une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où était fabriqué ou traité de l’amiante, et qui se trouve dans une situation d’inquiétude permanente, a droit à la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété“.

Par conséquent, “en statuant ainsi, alors que le salarié avait travaillé dans un établissement ouvrant droit à l’Acaata, figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, et qu’il avait occupé un poste susceptible d’ouvrir droit à cette allocation pendant la période visée par l’arrêté, la cour d’appel a violé les textes applicables“.

Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste