You are currently viewing [Décryptage du Règlement délégué du 16 juin 2023 complétant le Règlement 2020/852 par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelle condition une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et la restauration de la biodiversité, et des écosystèmes et modifiant le Règlement 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques.]

[Décryptage du Règlement délégué du 16 juin 2023 complétant le Règlement 2020/852 par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelle condition une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et la restauration de la biodiversité, et des écosystèmes et modifiant le Règlement 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques.]

Le Règlement délégué auquel le Parlement vient de refuser de s’opposer intervient après les deux premiers Règlements délégués intervenus relativement à l’atténuation du dérèglement climatique et à l’adaptation au dérèglement climatique.

Ce règlement délégué accompagné de plusieurs annexes vient donc parfaire l’œuvre de la taxonomie.

Était publié à peu près au même moment un document fort intéressant intitulé « Communication de la Commission sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxonomie de l’UE établissant les critères d’examen technique applicables aux activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et ne causent de préjudice important à aucun autre des objectifs environnementaux ».

Ce texte est très intéressant car il répond à de très nombreuses questions (pas moins de 187) dont certaines concernent précisément les quatre secteurs sur lesquels vient aujourd’hui se prononcer le Règlement délégué.

Nous examinerons tout d’abord les dispositions transversales, qu’il s’agisse des principes généraux de l’application du critère DNSH ou de la modification du Règlement 2021/2178 puis les explications concernant chacun des quatre secteurs à savoir l’eau, l’économie circulaire, la prévention des pollutions et la biodiversité.

  1. Dispositions d’application transversales
  1. Les principes généraux

Application des codes NACE

Le Règlement rappelle tout d’abord que les états d’examen technique relatif aux quatre secteurs doivent suivre, comme les critères d’examen technique concernant l’énergie, la nomenclature des activités NACE.  Cela signifie une description spécifique des activités économiques et l’inclusion des références indicatives aux codes NACE associées à cette activité.

                     Critères de mesure

En second lieu, le point 5 des considérants rappelle que les critères doivent garantir que l’activité économique conserve une incidence positive sur l’un des objectifs et doit donc renvoyer à des seuils ou à des niveaux de performance que l’activité économique doit atteindre pour pouvoir être considérée comme contribuant substantiellement à l’un de ces objectifs.

A contrario, s’agissant du critère DNSH « Do not significant harm » ne pas avoir d’effets significatifs négatifs, les critères d’examen devraient préciser des exigences minimales à considérer pour que le critère ne soit pas rempli.

                     Les MTD

En troisième lieu, les meilleures technologies disponibles, principe de l’Union depuis de très longues années, sont reprises au point 6 des considérants. Les critères doivent s’appuyer sur le droit de l’Union et les meilleures pratiques, normes et méthodes existants au niveau de l’Union et établies par des entités publiques de renommée internationale.

                    Activités habilitantes

S’agissant des activités habilitantes qui renvoient à l’article 19 paragraphe 1 point (h) du Règlement 2020/852 , le règlement rappelle que la nature et l’ampleur de l’activité du secteur économique concerné doivent être prises en considération pour savoir s’il s’agit ou non d’une activité habilitante et doivent prendre la forme d’un seuil quantitatif, d’une exigence minimale, d’une amélioration relative, d’un ensemble d’exigences de performances qualitatives, d’exigences relatives au processus ou aux pratiques à respecter.

  • L’application du critère DNSH

On se souvient que pour pouvoir bénéficier de la taxonomie, une activité appartenant à un des six secteurs concernés ne doit pas avoir d’effets significatifs négatifs sur un autre secteur.

Le Règlement rappelle que ce critère DSNH joue un rôle essentiel pour garantir l’intégrité environnementale de la classification des activités sur le plan environnemental.

En conséquence, chacun des six points visés par le Règlement initial sont analysés pour déterminer l’objectif de l’application de ce critère DSNH.

S’agissant tout d’abord de l’atténuation du changement climatique, les activités ne doivent pas générer des émissions significatives de gaz à effet de serre.

S’agissant de la question de l’adaptation, les activités ne doivent pas causer de préjudices importants à l’adaptation au changement climatique. Cela signifie que les risques existants et futurs importants pour l’activité économique considérée doivent être identifiés et que les solutions d’adaptation doivent être mises en œuvre pour éviter ou réduire les pertes ou incidences sur la continuité de l’activité.

S’agissant de l’objectif de l’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines, les critères visent à empêcher que les activités économiques nuisent au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines.

Cela signifie que les risques de dégradation de l’environnement doivent être identifiés et traités conformément à un plan de gestion ou d’utilisation et de la protection des eaux ou aux stratégies marines des Etats membres.

S’agissant de l’objectif de transition vers une économie circulaire, les activités économiques ne doivent pas entraîner d’inefficacité dans l’utilisation des ressources ou un enfermement dans des modèles de production linéaires permettant que la production de déchets soit évitée ou réduite quand elle est inévitable pour que les déchets soient gérés conformément à la hiérarchie des déchets.

Les critères doivent également garantir que les activités économiques ne compromettent pas l’objectif de transition vers une économie circulaire.

S’agissant de l’objectif de prévention, de réduction de la pollution, il convient de tenir compte des spécificités sectorielles, des sources et types de pollution de l’air, des sols et des eaux concernés en renvoyant en conclusion sur les meilleures techniques disponibles.

S’agissant de l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité des écosystèmes pour éviter les activités susceptibles de menacer l’état ou la condition d’habitat d’espèces ou d’écosystèmes ; ils doivent imposer, s’il y a lieu, des évaluations des incidences sur l’environnement ou d’autres évaluations appropriées et que les conclusions de ces évaluations soient mises en œuvre.

Ces critères doivent garantir que même en l’absence d’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement ou une autre évaluation appropriée, les activités n’entraînent pas de perturbations de capture ou de mise à mort d’espèces légalement protégées, ni la détérioration d’habitats légalement protégés.

De manière générale, le changement climatique fait l’objet d’un traitement à part, les secteurs doivent être adaptés aux incidences négatives du climat et à son évolution ; les critères d’examen technique des contributions substantielles à l’adaptation au changement climatique devront être établies à l’avenir pour tous les secteurs et activités couverts par les critères d’examen technique de contributions substantielles à l’un des quatre autres secteurs.

  • Les obligations d’information

Les obligations d’information visées à l’article 8 du règlement 2020/852 s’élargissent pour inclure les nouvelles activités économiques. Par ailleurs, le règlement précise que compte tenu du fait que les 4 objectifs sont extrêmement liés, il y a lieu d’élargir les obligations d’information pour assurer la cohérence entre ces quatre objectifs, ainsi bien sûr, que les objectifs climatiques. A cette fin, le règlement contient une annexe 5 qui définit les informations à publier spécifiquement dans les quatre secteurs et les modalités de calcul des CAPex et Opex.

Ce texte distingue dans le chiffre d’affaires des entreprises les activités éligibles à la taxinomie et celles qui ne le sont pas.

Par ailleurs, devra également être indiquée la part des prêts, avances, titres de créance, instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxonomie avec les différents objectifs.

Telles sont donc les grandes lignes des mesures transversales. Restent bien évidemment les dispositions énumérées secteur par secteur.

  1. Les mesures propres à chacun des 4 secteurs considérés

A l’eau

Le premier domaine concerné est celui de l’eau. Les considérants 8, 9, 10 et 11 du Règlement concernent différents aspects de l’utilisation durable et de la protection de l’eau.

Le premier objectif est d’atteindre un bon état pour toutes les masses d’eau et un bon état écologique pour les eaux marines et de prévenir la détérioration des masses d’eau déjà en bon état ou des eaux marines déjà en bon état écologique.

C’est le premier secteur concerné qui représente le plus grand potentiel pour la réalisation de ses objectifs.  

Le second niveau est celui du respect des écosystèmes dans leur entièreté. Les critères d’examen technique doivent permettre de viser des activités dont l’objectif est le remède aux effets néfastes du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées. Il s’agit de protéger la santé humaine des effets néfastes de toute contamination des eaux destinés à la consommation humaine, d’améliorer la gestion de l’eau, l’efficacité de son utilisation ainsi que de garantir et une utilisation durable des écosystèmes marins et un bon état écologique des eaux marines.

En troisième lieu, sont insérées des dispositions visant à prévenir les inondations et les sécheresses et à protéger contre ces risques tout en améliorant la rétention naturelle de l’eau, la biodiversité, la qualité de l’eau.

L’annexe 1 précise les différentes activités précisant les codes NACE correspondants.

Il s’agit tout d’abord pour l’industrie manufacturière, des activités permettant la fabrication, l’installation et les services associés pour des technologies de contrôle de fuite pour réduire et prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement d’eau.

Le second secteur est celui de la production et de la distribution d’eau, d’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution concernant la production et la distribution d’eau, le traitement des eaux urbaines résiduaires et les systèmes de drainage urbain durables.

La troisième grande catégorie concerne les solutions fondées sur la nature pour la prévention des inondations et de sécheresses et la protection contre ces risques.

Enfin, le dernier secteur est celui de l’information et de la communication permettant la fourniture de solutions informatiques ou/et opérationnelles fondées sur les données pour la réduction des fuites.

B L’économie circulaire

Le deuxième domaine concerne l’économie circulaire.

Ce sont les considérants 11 à 18, c’est-à-dire le plus grand nombre qui est consacré à ces activités qui sont en réalité assez nombreuses.

Tout d’abord, il faut bien comprendre que l’économie circulaire est censée avoir des avantages en termes de gestion durable de l’eau, de la biodiversité, de la prévention de la pollution et de l’atténuation du changement climatique ; elle se traduit par une utilisation efficace des ressources grâce à un recyclage et une réutilisation appropriée.

Par conséquent, les critères d’examen technique doivent garantir que durant les phases de conception et de production, l’opérateur tient compte de la capacité du produit à conserver sa valeur à long terme et à engendrer le moins de déchets possibles tout au long de ce cycle de vie. Pendant la phase d’utilisation, le produit doit faire l’objet d’une maintenance visant à prolonger sa durée de vie tout en réduisant la quantité du déchet. Enfin, après utilisation, le produit devrait être démonté ou traité pour pouvoir être recyclé et réutilisé pour la fabrication d’un autre produit. Ce premier objectif est celui qui concentre le plus grand potentiel pour la réalisation globale des objectifs d’économie circulaire.

 Le second objectif est celui de la réduction de la teneur en substance dangereuse et le remplacement des substances extrêmement préoccupantes dans les matériaux et les produits tout au long de leur cycle de vie. Dès lors, les critères d’examen technique applicables aux activités de production doivent fixer des exigences de conception concernant la longévité, la réparabilité, la réutilisabilité du produit, ainsi que des exigences relatives à l’utilisation des matières de substances et de procédés qui permettent un recyclage de la qualité du produit en réduisant au minimum l’utilisation de substances dangereuses.

En troisième lieu, il s’agit de réviser les critères d’examen technique applicables à la fabrication des emballages en plastique en tenant compte d’un certain nombre de communications de la Commission : Pacte vert pour l’Europe, plan d’action pour une économie circulaire, stratégie européenne sur les matières plastiques et enfin cadre d’action de l’Union sur les matières plastiques biosourcées, biodégradables et compostables. Pour ces emballages en plastique, leur fabrication doit contribuer de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire en se concentrant sur l’utilisation de matières premières à base de biodéchets.

Le point suivant, toujours dans l’économie circulaire, concerne la gestion des déchets pour éviter la dégradation de l’environnement et de la santé humaine et en appliquant le principe de hiérarchie des déchets. Les critères visent à prévenir ou réduire la production de déchets, à accroître la préparation en vue du réemploi, le recyclage des déchets, pour éviter le recyclage dévalorisant et l’élimination des déchets. Une activité spécifique est citée, celles des métaux et celles inorganiques, qui peuvent être recyclés à partir de produits de combustion particuliers à partir de cendres sous foyer provenant de l’incinération des déchets non dangereux.

Le domaine suivant est celui de la construction et de la démolition, qui représente 37% des déchets de l’Union. Il s’agit de faire en sorte que les matériaux utilisés dans le process de construction et de rénovation proviennent principalement de matériaux réutilisés ou recyclés qui sont à leur tour préparés en vue de leur réemploi, de leur recyclage.

Les critères d’examen technique concernent la construction des nouveaux bâtiments, la rénovation des bâtiments existants, la démolition des bâtiments et d’autres ouvrages ainsi que l’entretien des routes, des autoroutes et l’utilisation du béton dans les projets de génie civil. Les critères d’examen technique pour ces différentes activités doivent suivre les principes de conception et de production circulaire de l’actif construit, ainsi que de l’utilisation circulaire des matériaux utilisés pour produire cet actif.

La catégorie suivante est celle des services durables, des modèles économiques de « produits en tant que service », de solutions numériques. Les critères d’examen technique permettant de déterminer dans quelles conditions ces services durables peuvent contribuer à la transition vers une économie circulaire doivent donc être définis pour les activités qui contribuent à prolonger la durée de vie des produits.

Enfin, la dernière catégorie concerne les solutions numériques y compris l’utilisation de passeport numérique pour les produits fournissant des données en temps réel sur la localisation, l’état et la disponibilité d’un bien améliorant la traçabilité des matériaux et favorisant donc la conservation de valeur dans chaque décision de conception de fabrication et de consommation. L’objectif est celui de favoriser les modèles économiques de produits en tant que service avec à terme un découplage de l’activité économique et de l’utilisation des ressources naturelles pour améliorer les incidences environnementales. Les critères d’examen à retenir pour ces nouvelles solutions numériques sont celles qui permettent d’améliorer la transparence et l’efficacité de la surveillance de l’environnement et du contrôle de la bonne application de la réglementation environnementale.

L’annexe 2 précise les activités qui sont concernées qui sont assez nombreuses. Cinq catégories sont visées :

  • L’industrie manufacturière en ce qui concerne la fabrication d’emballages en matière plastique et d’équipements électriques et électroniques ;
  • la production et la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution avec la récupération du phosphore dans les eaux usées, la production de nouvelles ressources en eau à des fins autres que la consommation humaine, la collecte et le transport des déchets non dangereux et dangereux, le traitement des déchets dangereux, la valorisation des biodéchets par digestion anaérobie ou compostage, la dépollution et le démantèlement des produits en fin de vie et enfin le tri et la valorisation des matériaux et déchets non dangereux.
  • La troisième catégorie concerne la construction et les activités immobilières, construction de bâtiments neufs, rénovation de bâtiments existants, démolition et démantèlement de bâtiments et d’autres structures, entretien des routes et autoroutes, l’utilisation du béton dans le génie civil.
  • La quatrième catégorie concerne l’information et la communication et se limite à la fourniture de solutions informatiques et opérationnelles fondées sur des datas.
  •  La dernière catégorie concerne les services, réparation, remise en état et remanufacturage, vente de pièces détachées, préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants de produits en fin de vie, vente de biens d’occasion, produit en tant que service et autres modèles de services circulaires accès sur l’utilisation et les résultats, et enfin place de marché pour le commerce de biens d’occasion destiné à être réutilisé.

C La prévention de la pollution

La troisième catégorie, concerne la prévention de la pollution. Ce sont les considérants 19 à 22 qui énumèrent les critères d’examen technique pour les différents types d’activités concernées. Se référant à la communication intitulée « Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques : vers un environnement exempt de substances toxiques, » le Règlement souligne l’importance d’éliminer progressivement les substances les plus nocives des produits destinés aux consommateurs et aux professionnels.

Le premier type de produits visés sont les produits pharmaceutiques au motif que la pollution causée par certains ingrédients pharmaceutiques présente des risques pour l’environnement et la santé humaine. En conséquence, les critères d’examen technique applicables à la fabrication de principes pharmaceutiques actifs ou de substances actives et à la fabrication de produits médicinaux doivent donc viser à promouvoir la protection et l’utilisation d’ingrédients soient présents à l’état naturel, soient classés comme facilement biodégradables.

Le second domaine est celui de la prévention et de la réduction des émissions de polluants pendant la phase de fin de vie d’un produit, ainsi que l’élimination de la pollution existante. Les critères d’examen technique concernent donc la collecte, le transport, le traitement des déchets dangereux présentant un plus grand risque pour l’environnement et la santé humaine ainsi que pour l’assainissement des décharges non conformes.

L’annexe 3 détaille les catégories d’activités concernées en deux parties d’une part, l’industrie manufacturière qui concerne la pharmacie, d’autre part, la production et la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution. Cette catégorie renvoie à la collecte et au transport des déchets dangereux, au traitement des déchets dangereux, à la dépollution des décharges non conformes et à la dépollution des sites des zones contaminées.

D la biodiversité

La dernière catégorie est celle de la biodiversité visée aux considérants 23 à 25 du Règlement. Après avoir souligné que la préservation de la biodiversité présente des avantages économiques directs pour de nombreux secteurs de l’économie, le Règlement précise que la biodiversité et les services connexes fournis par les écosystèmes sains ont une valeur importante pour le tourisme. Il convient donc d’établir pour les activités d’hébergement touristiques des critères d’examen technique visant à garantir que ces activités respectent les principes et les exigences minimales appropriées en matière de protection et de promotion de la biodiversité et des écosystèmes.

 En conséquence, l’annexe 4 qui concerne ce secteur est extrêmement modeste. Elle ne vise en effet que les activités de protection et de restauration de l’environnement, s’agissant de la conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces et les activités d’hébergement hôtels, hébergement touristique, terrain de camping et hébergement similaire.

Les dates d’entrée en vigueur du texte

Restent à définir les dates d’entrée en vigueur de ces différentes dispositions.

A cet égard, le Règlement prévoit dans son article 5 une entrée en vigueur différée s’agissant des obligations de publication. Pour l’année 2024, les entreprises non financières n’auront à publier que la part dans leur chiffre d’affaires total des dépenses d’investissement et des dépenses d’exploitation pour les activités économiques éligibles à la taxonomie et les activités économiques non exigibles à la taxinomie. L’indicateur clé de performance des entreprises non financières n’aura à être publiées qu’à partir du 1 janvier 2025.

S’agissant des entreprises financières, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, elles n’auront à publier que la part dans leurs actifs, couverte des expositions sur des activités économiques non exigibles, à la taxinomie et sur des activités économiques exigibles à la taxinomie, conformément au Règlement ainsi qu’un certain nombre d’informations qualitatives visées à l’article 11 du Règlement. En revanche, les indicateurs clés de performance des entreprises financières couvrant des activités économiques seront applicables qu’à partir du 1er janvier 2026. Enfin, différentes annexes de ce Règlement sont modifiées.

Pour les autres dispositions, le Règlement est applicable à partir du 1er janvier 2024. S’agissant d’un règlement, on rappellera qu’il est applicable sans transposition.

Corinne LEPAGE, Avocate fondatrice du cabinet Huglo Lepage Avocats et ancienne ministre de l’Environnement