La congrégation religieuse de la Famille Missionnaire de Notre-Dame a été mise en demeure par le préfet de l’Ardèche de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées avant de lancer des travaux. Suite à cela, la congrégation avait produit un rapport d’expertise écologique, mais sans déposer pour autant de demande de dérogation. Le préfet a finalement estimé que la dérogation n’était pas requise, il a donc abrogé son arrêté.
Toutefois, l’Association pour l’avenir de la vallée de la Bourges a demandé au juge des référés du TA de Lyon de suspendre l’exécution de cette décision.
Ce-dernier s’est prononcé par une ordonnance du 21 février 2023 dans laquelle il fait application de l’avis Association sud-Artois pour la protection de l’environnement (Conseil d’État, Section, 09/12/2022, 463563, Publié au recueil Lebon – Légifrance (legifrance.gouv.fr). Il souligne qu’il n’y avait pas de doute sérieux quant au fait que les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées avaient diminué le risque pour les espèces. Le pétitionnaire n’avait donc plus à demander la dérogation espèces protégées préalablement au démarrage des travaux.
Le juge affirme que « le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation espèces protégées » (FilDP | Dérogation « espèces protégées »).
Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste