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[Le régime spécial et le régime commun de l’indemnisation du préjudice écologique sont distincts : CAA Nancy, 17 octobre 2023, Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Haute-Saône, n°21NC01145]

En l’espèce, l’association foncière de remembrement de Mersuay bénéficiait d’une autorisation pour réaliser des travaux limités sur le ruisseau de la “Noue-de-la-Marcelle”, mais des travaux réalisés avaient conduit à la modification du lit du cours d’eau et à la destruction des zones de frayères à brochets. L’association avait été condamnée pénalement pour cela.

Ensuite, la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Haute-Saône avait demandé au TA de Besançon de condamner l’association foncière à lui verser la somme de 52 200€ en réparation des dommages causés au ruisseau, mais le tribunal n’avait pas fait droit à sa demande.

L’affaire est ensuite arrivée devant la cour administrative d’appel de Nancy qui s’est prononcée par un arrêt du 17 octobre 2023. Elle a estimé que “l’action engagée par une association pour réparer un préjudice écologique qui lui est propre n’est pas une action visant à réparer un préjudice écologique sur le fondement des articles 1246 et suivant du code civil. Dès lors, des conclusions présentées en appel tendant à l’indemnisation du préjudice écologique reposent sur un fondement juridique distinct de celui de la responsabilité de droit commun invoqué en première instance et constituent ainsi des conclusions nouvelles qui, ne relevant pas d’un régime de responsabilité d’ordre public, sont irrecevables” (FilDP | Indemnisation d’un préjudice écologique).

La cour a en effet affirmé que « la Fédération sollicite l’indemnisation du préjudice écologique en invoquant, pour la première fois en appel, au soutien de telles conclusions les articles 1246 et suivants du code civil. Si, comme elle l’a fait valoir dans ses observations en réponse au moyen d’ordre public, la requérante avait demandé devant les premiers juges la réparation d’un préjudice qualifié d’écologique, il ressort clairement de ses écritures de première instance, notamment de ses développements sur la prescription, qu’elle avait entendu se fonder sur le droit commun de la responsabilité et obtenir la réparation de son propre préjudice à ce titre. Les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice écologique sont irrecevables. »

Pour lire la décision : Conseil d’État (conseil-etat.fr)

Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste